CitĂ©par Art. 1, DĂ©cret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES. CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n°50-1318 du 21 octobre 1950 Vous avez des crĂ©ances connexes avec une sociĂ©tĂ© en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. La compensation peut elle s’opĂ©rer. Quel est le rĂ©gime juridique de la compensation de crĂ©ances connexes avec une sociĂ©tĂ© en dĂ©pĂŽt de bilan? Cet article vous explique le rĂ©gime juridique de la compensation de crĂ©ances connexes en procĂ©dure de payer les dettes antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaireLa combinaison des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce pose une contradiction. D’un cotĂ©, le principe de l’interdiction de paiement des dettes antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. De l’autre, nous avons l’autorisation exceptionnelle du paiement par compensation de crĂ©ances de l’article L 641-3 du code de commerce dispose expressĂ©ment que Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mĂȘmes effets que ceux qui sont prĂ©vus en cas de sauvegarde par les premier et troisiĂšme alinĂ©as du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la premiĂšre phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  payer des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose lĂ©gitimement retenue ou encore, lorsque le paiement Ă  intervenir est d’un montant infĂ©rieur Ă  la valeur vĂ©nale du bien objet du contrat, pour lever l’option d’achat d’un contrat de crĂ©dit-bail. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcĂ©e Ă  l’égard d’une personne morale, les dispositions prĂ©vues en matiĂšre d’arrĂȘtĂ© et d’approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas Ă©chĂ©ant, pendant le maintien provisoire de l’activitĂ© autorisĂ© par le tribunal ».Les crĂ©anciers dĂ©clarent leurs crĂ©ances au liquidateur selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 622-24 Ă  L. 622-27 et L. 622-31 Ă  L. de l’article son cĂŽtĂ©, l’article L 622 – 7 du code de commerce prĂ©cise,au point I, que le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception du paiement par compensation de crĂ©ances connexes ».au point III, que Tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulĂ© Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public, prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la crĂ©ance. Lorsque l’acte est soumis Ă  publicitĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de celle-ci » .Il se dĂ©gage de l’analyse de ces deux articles du code de commerce une observation. Le jugement d’ouverture de la liquidation s’oppose au paiement de toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement Ă  son dĂ©cision met Ă  la charge du crĂ©ancier de dĂ©clarer sa crĂ©ance auprĂšs du regard de cette interdiction de paiement, presque d’ordre public, il en dĂ©coule que tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulĂ© Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public, prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la crĂ©ance. Lorsque l’acte est soumis Ă  publicitĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de la loi admet une exception Ă  cette interdiction de paiement des crĂ©ances antĂ©rieures Ă  la liquidation judiciaire, celle de payer par compensation de crĂ©ances Ă  l’interdiction de payer les dettes antĂ©rieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire – Paiement par compensation de crĂ©ances connexesL’article 1347 du code civil du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes. Elle s’opĂšre, sous rĂ©serve d’ĂȘtre invoquĂ©e, Ă  due concurrence, Ă  la date oĂč ses conditions se trouvent ».Ainsi dĂ©finie, la compensation est un mode lĂ©galement admis d’extinction des dettes compensation peut donc ĂȘtre judiciaire, ce qui exige l’intervention du juge Article 1348 du code civil, ou conventionnelle, rĂ©sultant de la volontĂ© des parties Article 1348-2 du code civil.Qu’entend-on par crĂ©ances connexes » ?Il sied de prĂ©ciser que le code de commerce ne donne aucune prĂ©cision sur ce qu’on attend par crĂ©ances Ă  cette lacune qui peut donner lieu Ă  diverses interprĂ©tations, la jurisprudence a, par diverses dĂ©cisions, donnĂ© des prĂ©cisions sur la notion des crĂ©ances de la connexitĂ©D’abord, la jurisprudence a dĂ©fini les crĂ©ances connexes comme celles issues de l’exĂ©cution ou de l’inexĂ©cution d’un mĂȘme contrat 1Ăšre civ. 11 juill. 1958 ; Cass com 27 janvier 2015 n°13-18656 ;Ensuite la Cour de cassation a Ă©galement admis qu’une connexitĂ© puisse exister entre crĂ©ances nĂ©es d’une convention cadre Cass. com. 19 avr. 2005 ;Enfin, la jurisprudence a encore Ă©tendu la notion de connexitĂ© en l’appliquant Ă  des crĂ©ances rĂ©ciproques qui se rattachaient Ă  plusieurs conventions constituant les Ă©lĂ©ments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre gĂ©nĂ©ral Ă  ces relations» Cass. com. 9 mai 1995.Il faut noter que la Cour de cassation examine la notion de connexitĂ© de maniĂšre assez souple .De mĂȘme, elle n’exige pas que les crĂ©ances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opĂ©rer dans le cadre d’une procĂ©dure du caractĂšre liquide et exigibleEn effet, la Cour de cassation a jugĂ© Attendu que pour condamner les sociĂ©tĂ©s d’assurance Ă  payer Ă  l’administrateur judiciaire de la CGA une certaine somme au titre des commissions et rejeter l’exception de compensation, la cour d’appel a retenu que les crĂ©ances rĂ©ciproques des parties Ă©taient connexes mais qu’elle n’était pas en mesure, dans le cadre de la prĂ©sente instance, de statuer sur le caractĂšre certain, liquide et exigible de la crĂ©ance de primes invoquĂ©es par les assureurs ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation fondĂ©e sur la connexitĂ© des crĂ©ances n’exige pas la rĂ©union des conditions de la compensation lĂ©gale, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© ». Cass com 28 septembre 2004 n°02-21446Dans un autre arrĂȘt, la Cour de cassation a jugĂ© Attendu que pour confirmer le jugement du 20 mai 2003, l’arrĂȘt retient que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui sont Ă©galement liquides et exigibles et que cette condition s’ajoute Ă  celle de la connexitĂ© exprimĂ©e Ă  l’article L. 621-24 du code de commerce ; qu’il retient encore que la sociĂ©tĂ© ThĂ©lu, qui s’explique longuement sur la connexitĂ©, ne tente pas la dĂ©monstration qu’impose l’article 1291 du code civil, notamment celle de la liquiditĂ© des pĂ©nalitĂ©s qu’elle rĂ©clame ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation fondĂ©e sur la connexitĂ© des crĂ©ances, si elle requiert que la crĂ©ance opposĂ©e au dĂ©biteur en procĂ©dure collective ou Ă  son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas Ă©teinte, n’exige pas la rĂ©union des conditions de liquiditĂ© et d’exigibilitĂ© de cette crĂ©ance, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s » ; »Cass com 28 avril 2009, n° 08 – 14756NullitĂ© des actes ou paiement intervenus en violation de l’article L 622-7 du code de commerce Aux termes de l’article L 622 – 7, III du code de commerce tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulĂ© Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public, prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la crĂ©ance. Lorsque l’acte est soumis Ă  publicitĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de celle-ci ».A l’appui de cet article, nous pouvons affirmer de la nullitĂ© de certains actes. D’une part, tout acte ou paiement mĂ©prisant l’interdiction de payer toute crĂ©ance antĂ©rieure au jugement d’ouverture. D’autre part, tout acte mĂ©prisant l’autorisation de payer par compensation les crĂ©ances connexes. Cette nullitĂ© intervient sur demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public. Le dĂ©lai est de trois ans Ă  compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la des actes posĂ©s pendant la pĂ©riode suspecte Qu’est-ce qu’on attend par pĂ©riode suspecte ?Quel est le sort de des actes ou paiements, intervenus pendant la pĂ©riode suspecte ?PĂ©riode suspectePar pĂ©riode suspecte, il s’agit de la pĂ©riode situĂ©e entre la cessation des paiements et l’ouverture de la actes effectuĂ©s pendant cette pĂ©riode par le dĂ©biteur sont potentiellement suspects ». C’est pour cette raison que la loi permet au tribunal de les annuler dans le cadre d’une procĂ©dure termes de l’article L 632-1 du code ce commerce sont considĂ©rĂ©s nuls 12 types d’actes, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă  titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 12° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des susceptibles » d’ĂȘtre annulĂ©s les actes suivantsL’article L 632-2 du code ce commerce prĂ©voit que Les paiements pour dettes Ă©chues effectuĂ©s Ă  compter de la date de cessation des paiements et les actes Ă  titre onĂ©reux accomplis Ă  compter de cette mĂȘme date peuvent ĂȘtre annulĂ©s si ceux qui ont traitĂ© avec le dĂ©biteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis Ă  tiers dĂ©tenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut Ă©galement ĂȘtre annulĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© oupratiquĂ© par un crĂ©ancier Ă  compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » .Il faut que bĂ©nĂ©ficiaire de l’acte suspect ait eu connaissance de l’état de situation de cessation des paiements du dĂ©biteur. C’est ce qui rend ledit acte des compensations intervenues entre le dĂ©biteur et ses crĂ©ances ?Les compensations intervenues entre le dĂ©biteur et ses crĂ©anciers, ou l’un d’eux se conforment elles Ă  la loi ?Pour rĂ©pondre Ă  cette question, il faut partir de l’article L622-7 du code de commerce. Cet article autorise exceptionnellement le paiement des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la liquidation par compensation de crĂ©ances faut distinguer ici selon que la compensation est judiciaire ou conventionnelle Sur la compensation judiciaireLe paiement des dettes antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la liquidation se fait par compensation judiciaire. Toutefois, celle-ci ne peut faire l’objet d’annulation qu’en cas de fraude une dation en paiement dĂ©guisĂ©e en cession de matĂ©riel.La Cour de cassation a notamment jugĂ© que la compensation lĂ©gale a toujours Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un mode de paiement normal dĂšs lors qu’il s’agit de la compensation de crĂ©ances rĂ©ciproques non sujettes Ă  discussion quant Ă  leur exigibilitĂ© et Ă  leur montant ; Qu’en Ă©nonçant que la compensation lĂ©gale invoquĂ©e par la sociĂ©tĂ© AlĂšs bĂ©ton ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un mode normal de paiement que si elle n’a pas Ă©tĂ© provoquĂ©e par les parties et si elle apparaĂźt comme un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d’affaires entre les parties, la cour d’appel a violĂ© les articles 1289 Ă  1291 du code civil et L. 621-107 du code de commerce en leur ajoutant des conditions qu’ils ne comportent pas ; Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 ; Cass com 12 octobre 1992 n°81-12514Sur la compensation conventionnelleLe paiement des dettes antĂ©rieures par compensation conventionnelle intervenu avant le jugement d’ouverture risque une remise en cause. En effet, c’est notamment le cas s’il intervient pendant la pĂ©riode suspecte ou si les crĂ©ances ne sont pas ĂȘtre valable, il est prĂ©fĂ©rable d’une part, que les crĂ©ances soient connexes. D’autre part, l’opĂ©ration ne doit pas intervenir pendant la pĂ©riode Cour de cassation a notamment jugĂ© que ce paiement n’est en effet pas un mode habituel de paiement. L’exception est celle de la com 18 fĂ©vrier 1986 n°84-17061 ; Cass com 6 juin 1989 n°88-13501En conclusionLe jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire s’oppose en principe au paiement des dettes loi autorise exceptionnellement au dĂ©biteur de payer les dettes antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Cependant, elle subordonne la validitĂ© de ce paiement Ă  certaines conditions restrictives Primo, le dĂ©biteur ne doit pas se trouver pas en pĂ©riode suspecte,Secundo, les dettes doivent ĂȘtre connexes,Tertio, le paiement doit se faire par moyen de donc, la compensation intervenue au mĂ©pris de ces conditions est susceptible d’ĂȘtre petite fiche vous expliquera rapidement et simplement en quoi consiste une procĂ©dure de dĂ©pĂŽt de bilan. Il en sera de mĂȘme pour la diffĂ©rence entre le redressement judiciaire et la liquidation AVOCATS est Ă  votre disposition pour toute question ou information relative Ă  l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le18/06/2021, statuant en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, les associĂ©s de la SARL NARDONNET – CAP 2, au capital de 1.000 euros, SiĂšge social : 10 rue de la Paix, 75002 PARIS, 833 863 780 RCS PARIS ont dĂ©cidĂ© qu'il n'y
Un livre de Wikilivres. LA DOCUMENTATION CDU0 Introduction La documentation et l'enseignement Notions de documentation et de document ChaĂźne documentaire et fonctions des documentalistes Performances d'un systĂšme documentaire Langages documentaires Ă  structure hiĂ©rarchique, classifications Langages documentaires Ă  structure combinatoire, thĂ©saurus Informatique documentaire RĂ©daction technique DurĂ©es de conservation Gestion d'un centre de documentation et d'information Essai les catĂ©gories dans Wikibooks Bibliographie GĂ©nĂ©ralitĂ©s[modifier modifier le wikicode] De tous temps, l'administration des bibliothĂšques a fait apparaĂźtre le besoin de plans de classement. Les siĂšcles passĂ©s ont vu naĂźtre de multiples tentatives d'organisation allant dans ce sens ; on peut citer par exemple les travaux du Français Lacroix du Maine 1584 ou de l'AmĂ©ricain Nathaniel B. Shurtleff 1856. L'idĂ©e de remplacer les systĂšmes d'indexation Ă  base de lettres et de chiffres romains a fait petit Ă  petit son chemin. On doit au physicien AndrĂ©-Marie AmpĂšre 1834 et au mathĂ©maticien hongrois Tarkas von Bolyai 1835 des classements dĂ©cimaux destinĂ©s aux diffĂ©rents domaines scientifiques. Cette notion de classement dĂ©cimal est importante, car la numĂ©ration Ă  base 10 est l'un des rares Ă©lĂ©ments culturels communs Ă  la quasi totalitĂ© des peuples du monde, ce qui n'est Ă©videmment pas le cas pour les alphabets. Les classifications ont donc Ă©tĂ©, historiquement, les premiers langages documentaires disponibles. CaractĂ©ristiques et conception des classifications[modifier modifier le wikicode] PrĂ©cisons tout d'abord qu'il ne faut en aucun cas confondre classement et classification. Pour faire simple, le classement se rĂ©fĂšre au matĂ©riel permettant de ranger les objets en fonction de leur nature livres, films, diapositives, disquettes, Ă©chantillons industriels, etc. tandis que la classification est un outil permettant d'organiser ces objets de façon logique. Comparaison n'est pas raison, mais on pourrait trouver une analogie dans le domaine informatique en considĂ©rant la distinction Ă©vidente entre matĂ©riel et logiciel. Diverses sortes de classifications[modifier modifier le wikicode] Une classification ou plan de classement est un systĂšme organisĂ© et hiĂ©rarchisĂ© de classification d' objets », ces derniers n'Ă©tant pas forcĂ©ment des documents. Parmi les objets » concernĂ©s par les classifications, on peut trouver par exemple les roches, les espĂšces animales et vĂ©gĂ©tales vivantes, les maladies, les professions, les produits manufacturĂ©s, les Ă©toiles, les brevets d'invention, etc. La diversitĂ© des objets » pouvant ĂȘtre trĂšs grande, on imagine facilement qu'elle entraĂźne une diversitĂ© non moins grande des systĂšmes de classification. Les classifications peuvent ĂȘtre gĂ©nĂ©rales ou encyclopĂ©diques, comme la Classification de Dewey ou la Classification DĂ©cimale Universelle, qui recouvrent par dĂ©finition tous les domaines de la connaissance ; d'autres se cantonnent Ă  un domaine plus restreint, comme le Plan de Classement de l'Institut National de la Statistique et des Sciences Économiques INSEE, la classification binominale des espĂšces vivantes ou encore la Classification Internationale des Maladies publiĂ©e par l'organisation Mondiale de la SantĂ© OMS pour l'enregistrement des causes de morbiditĂ© et de mortalitĂ© touchant les ĂȘtres humains Ă  travers le monde. L'appellation complĂšte de cette derniĂšre est Classification statistique internationale des maladies et des problĂšmes de santĂ© connexes » ou en anglais International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ; en français on abrĂšge souvent en CIM et en anglais, en ISC. Les classifications Ă  champ Ă©troit » sont gĂ©nĂ©ralement Ă©tablies par les spĂ©cialistes du domaine concernĂ© et sont gĂ©nĂ©ralement acceptĂ©es sans difficultĂ©. En revanche les classifications Ă  vocation universelle font l'objet d'un certain nombre de critiques l'importance donnĂ©e Ă  certains domaines est arbitraire, les spĂ©cialistes n'en utilisent qu'une partie trĂšs restreinte et par ailleurs elles se prĂȘtent assez mal Ă  l'informatisation. En pratique les classifications sont trĂšs importantes pour organiser la vie et le travail de chacun d'entre nous et nous les pratiquons souvent Ă  la façon de Monsieur Jourdain, sans mĂȘme nous en rendre vraiment compte. CrĂ©ation d'une classification[modifier modifier le wikicode] Dans une classification, les objets ou les concepts sont reprĂ©sentĂ©s par des codes, ou indices, qui peuvent ĂȘtre numĂ©riques ou alphabĂ©tiques. Ces indices sont imbriquĂ©s, gĂ©nĂ©ralement par subdivision, chaque rubrique Ă©tant divisĂ©e en sous-rubriques, aussi loin qu'il le faut pour obtenir une description d'une finesse suffisante. De cette maniĂšre, un indice court reprĂ©sentera logiquement une notion gĂ©nĂ©rale, et un indice long une notion beaucoup plus spĂ©cifique. L'ensemble des classes et des sous-classes ainsi Ă©tablies constitue un arbre hiĂ©rarchique. D'aprĂšs Vickery, l'Ă©tablissement d'une classification passe par 7 Ă©tapes successives analyse du domaine Ă  couvrir, dĂ©finition de ses limites, dĂ©termination des choses » dont il s'agit de fixer l'ordre, Ă©tablissement d'une liste de groupes de termes associĂ©s aux choses » concernĂ©es, dĂ©termination des domaines spĂ©cifiĂ©s en premier par les choses » et des catĂ©gories qui se retrouvent dans plus d'un domaine, groupement des termes de chaque catĂ©gorie dans un ordre utile qui facilitera les recherches ultĂ©rieures, examen de la ou des suites hiĂ©rarchiques, Ă©tablissement des relations entre catĂ©gories, fixant l'ordre des combinaisons des catĂ©gories dans les sujets composĂ©s, recherche d'un moyen efficace et simple pour exprimer les relations entre les concepts, groupement des termes Ă  utiliser selon ce que Ranganathan appelle des facettes », ou sous-classes prĂ©cisant les divers aspects des choses ». Cela peut correspondre, par exemple, aux aspects thĂ©orique, pratique, Ă©conomique... ; dans le domaine de l'aĂ©ronautique, on s'intĂ©ressera par exemple aux moteurs d'avions, aux infrastructures au sol, aux types d'appareils, Ă  la sĂ©curitĂ©, au pilotage... On distinguera ensuite des sous-facettes », qui dans le dernier exemple choisi pourront ĂȘtre des distinctions entre les divers types d'avions, ceux destinĂ©s aux passagers, Ă  l'armĂ©e, ceux qui sont propulsĂ©s par des hĂ©lices, etc. Ă©tude des relations des divers domaines entre eux et, autant que faire se peut, unification de l'ordre des termes, expression des relations des domaines envisagĂ©s avec les disciplines traditionnelles. Comme l'Ă©crit RenĂ© Dubuc On voit la complexitĂ© de ce travail thĂ©orique et son ampleur ». C'est pourquoi... il ne doit ĂȘtre entrepris qu'Ă  bon escient et lorsqu'il n'existe aucune classification existante ou valable dans le domaine faisant l'objet des documents Ă  classer. » CritĂšres de choix d'une classification[modifier modifier le wikicode] Les classifications bien Ă©tudiĂ©es prĂ©sentent un cadre logique pour l'indexation des documents Ă  traiter et une grande simplicitĂ© d'emploi pour les utilisateurs, ainsi que la possibilitĂ©, par simple modification de la longueur des codes, d'augmenter ou de restreindre le caractĂšre gĂ©nĂ©ral des concepts. Les classifications prĂ©sentent cependant quelques inconvĂ©nients, dont le plus Important est la rigiditĂ© qui rend difficiles les mises Ă  jour. Il ne saurait en effet ĂȘtre question de modifier les indices tous les matins, surtout lorsque l'on travaille dans une bibliothĂšque de quelque importance regroupant plusieurs millions de rĂ©fĂ©rences. Par ailleurs l'un des intĂ©rĂȘts des classifications est qu'elles permettent une communication facile entre les organismes qui les utilisent en commun, de sorte que les modifications effectuĂ©es par l'un de ces organismes doivent impĂ©rativement ĂȘtre rĂ©percutĂ©es Ă  tous les autres. Signalons aussi que bon nombre d'arguments avancĂ©s contre les classifications en gĂ©nĂ©ral, et en particulier contre les classifications encyclopĂ©diques, n'ont guĂšre de justification et ne s'expliquent que par une opposition irrĂ©ductible et/ou un manque de pratique. Le choix ou l'Ă©laboration d'une classification dĂ©pend de la collection Ă  traiter si l'on a affaire Ă  un ensemble de type bibliothĂšque gĂ©nĂ©rale » de quelques centaines ou milliers de documents, on pourra utiliser assez facilement un classement de type encyclopĂ©dique, en choisissant bien les subdivisions et avec des indices assez courts. En revanche, dans un organisme spĂ©cialisĂ©, on risque en appliquant une classification encyclopĂ©dique de devoir utiliser un nombre restreint d'indices qui seront alors gĂ©nĂ©ralement trĂšs longs et commenceront, pour la plupart d'entre eux, par les mĂȘmes symboles. La tentation d'utiliser un systĂšme spĂ©cifique est alors assez grande mais les tentatives faites dans ce sens ne donnent pas toujours, tant s'en faut, le succĂšs escomptĂ©. Lorsqu'une collection comporte une partie gĂ©nĂ©rale et une partie spĂ©cialisĂ©e, ce qui est frĂ©quent, seul un systĂšme encyclopĂ©dique convient. C'est encore le cas dans une entreprise oĂč se dĂ©veloppent de maniĂšre explosive certains secteurs d'activitĂ©, tandis que d'autres rĂ©gressent. Seule une classification prĂ©existante permet de faire face Ă  ce genre de problĂšme. Il faut aussi considĂ©rer la nature des documents on n'accĂšde pas de la mĂȘme maniĂšre, par exemple, Ă  un livre, Ă  une diapositive, Ă  une bande magnĂ©tique ou Ă  une collection d'Ă©chantillons minĂ©ralogiques. La Classification DĂ©cimale de Dewey CDD[modifier modifier le wikicode] L'AmĂ©ricain Melvil Dewey 1851-1931 Ă©tait en 1872 Ă©tudiant et assistant bibliothĂ©caire Ă  l'Amherst College Massachussets. Le classement des ouvrages qu'il devait mettre Ă  la disposition des lecteurs prĂ©sentait de tels inconvĂ©nients qu'il entreprit de le rĂ©former fondamentalement. Il devait par la suite consacrer l'ensemble de sa vie aux problĂšmes de bibliothĂ©conomie. S'inspirant de travaux antĂ©rieurs, mais en les modifiant considĂ©rablement, Dewey imagina un nouveau dĂ©coupage des connaissances humaines en dix grands domaines, chacun d'eux Ă©tant Ă  son tour divisĂ© en dix parties, et ainsi de suite. La premiĂšre table publiĂ©e en 1876 par Dewey, sous le titre A classification and subjects index for cataloguing the books and pamphlets of a library, comportait 42 pages seulement. Elle connut un succĂšs immĂ©diat par son caractĂšre international et sa facilitĂ© d'utilisation. Ce succĂšs amena Dewey Ă  publier en 1885 la Decimal classification and relative index », une seconde Ă©dition considĂ©rablement augmentĂ©e, de 314 pages. Les subdivisions Ă©taient dĂ©veloppĂ©es au-delĂ  du 3e chiffre. La classification de Dewey est toujours largement utilisĂ©e dans les bibliothĂšques Ă©tats-uniennes, bien que les choix de Dewey aient Ă©tĂ© critiquĂ©s dĂšs l'origine. Ils reflĂštent en tous cas la conception d'ensemble des connaissances humaines que l'on pouvait avoir outre-Atlantique Ă  la fin du XIXe siĂšcle. Pour plus de dĂ©tails sur cette classification, le lecteur pourra se reporter Ă  l'article de WikipĂ©dia Classification dĂ©cimale de Dewey. La Classification DĂ©cimale Universelle CDU[modifier modifier le wikicode] C'est elle qui sert actuellement Ă  l'inventaire des wikilivres français, voir les tables sur WikilivresCDU. Historique[modifier modifier le wikicode] Deux avocats belges, Paul Otlet 1868 - 1944 et Henry La Fontaine 1853 - 1943, fondateurs de l’Institut International de Bibliographie en 1895, prirent l'initiative d'adapter et d'assouplir la classification de Dewey, avec son autorisation. Les Ă©ditions de leur Ɠuvre, la Classification DĂ©cimale Universelle, se sont succĂ©dĂ© Ă  partir de 1927, elles contiennent actuellement environ 150 000 sujets et sont traduites dans une vingtaine de langues diffĂ©rentes. Otlet publia en 1934 un TraitĂ© de documentation » qui reste, malgrĂ© certains passages maintenant dĂ©passĂ©s, un ouvrage fondamental Ă  bien des Ă©gards. Infatigable travailleur de la coopĂ©ration internationale, il Ă©labora de multiples projets d 'organismes mondiaux aboutissant Ă  la crĂ©ation en 1937 de la FĂ©dĂ©ration Internationale de Documentation FID, qui a poursuivi ses travaux jusqu'en 2002, date de sa dissolution. La Fontaine, PrĂ©sident du Bureau International de la Paix en 1907, fut en 1913 laurĂ©at du Prix Nobel de la Paix. La Classification DĂ©cimale Universelle offre actuellement des possibilitĂ©s d'utilisation bien plus Ă©tendues que la Classification de DEWEY. Elle n'est toutefois pas exempte de dĂ©fauts qui tiennent en grande partie, comme pour cette derniĂšre, au choix des divisions principales dans lesquelles on peut voir le reflet de l'Ă©poque oĂč elles ont Ă©tĂ© dĂ©finies. Principe[modifier modifier le wikicode] Une classification dĂ©cimale est un schĂ©ma systĂ©matique de classement utilisant une notation Ă  forme dĂ©cimale. On ne considĂšre pas ici les nombres comme des entiers, mais comme des nombres dĂ©cimaux dont on aurait enlevĂ© le zĂ©ro et la virgule initiaux. Nous verrons plus loin pourquoi. Chaque nombre, ou plutĂŽt chaque indice, pourra donc toujours ĂȘtre divisĂ© en un maximum de dix indices de rang immĂ©diatement infĂ©rieur. Il n'est d'ailleurs pas absolument obligatoire d'utiliser les dix divisions disponibles. Comme la Classification de Dewey, la Classification DĂ©cimale Universelle utilise trois principes de base on classe toujours en partant de l'idĂ©e contenue dans le document, de sorte que toutes les notions relatives Ă  un mĂȘme ensemble de concepts vont se trouver automatiquement rapprochĂ©es dans les tables, on classe tout, Ă  l'aide d'indices simples pour les documents relatifs Ă  un domaine bien dĂ©fini ou Ă  l'aide d'indices composĂ©s si le document traite de plusieurs sujets prĂ©sentant des rapports entre eux, ou encore s'il s'agit de prĂ©ciser des notions de forme, de langue, de temps, de lieu... On remarquera facilement que dans la CDU il ne peut exister aucune rubrique divers ». on classe toujours en allant du gĂ©nĂ©ral au particulier en utilisant les divisions successives en dixiĂšmes, centiĂšmes, milliĂšmes... et ainsi de suite jusqu'au degrĂ© de prĂ©cision nĂ©cessaire. Les classifications gĂ©nĂ©ralistes telles que la Classification de Dewey ou la Classification DĂ©cimale Universelle couvrent l'ensemble des activitĂ©s et des connaissances humaines, mais d'autres classifications ne concernent qu'une partie plus restreinte, comme par exemple la faune, la flore, etc. Une subdivision est entiĂšrement englobĂ©e dans la division de niveau supĂ©rieur qui la prĂ©cĂšde, et elle englobe entiĂšrement toutes les subdivisions de niveau infĂ©rieur qui la suivent. On constitue ainsi une arborescence, dans laquelle un concept donnĂ© ne peut occuper qu'une place et une seule, bien dĂ©terminĂ©e. Structure gĂ©nĂ©rale[modifier modifier le wikicode] L'ensemble des connaissances humaines est considĂ©rĂ© comme l'unitĂ©, que l'on divise en dix classes principales dĂ©finies comme les nombres dĂ©cimaux suivants 0,0 GĂ©nĂ©ralitĂ©s, documentation, Ă©critures,... 0,1 Philosophie, psychologie 0,2 ThĂ©ologie 0,3 ... ArrĂȘtons ici il est clair que tous les indices vont avoir pour premiers symboles 0, ». Or, il est non moins clair que l'on cherche Ă  Ă©crire des indices dont chacun reprĂ©sente une notion distincte. Les deux caractĂšres 0, », communs Ă  tous les indices, n'apportent aucune information intĂ©ressante et en consĂ©quence on ne les Ă©crira donc pas, mais ils existent et il faut se le rappeler. Reprenons 0 GĂ©nĂ©ralitĂ©s en gĂ©nĂ©ral », documentation, Ă©critures... 1 Philosophie, psychologie 2 ThĂ©ologie 3 Sciences sociales, Ă©conomie, droit 4 n'est plus attribuĂ© pour l'instant 5 MathĂ©matiques, sciences physiques, chimie, sciences naturelles 6 Sciences appliquĂ©es, techniques 7 Beaux - Arts 8 LittĂ©rature, linguistique 9 Histoire et gĂ©ographie On continue de subdiviser, en utilisant toujours la subdivision 0 pour des gĂ©nĂ©ralitĂ©s par exemple, pour la partie 6 60 GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur les sciences appliquĂ©es 61 MĂ©decine, pharmacie 62 Art de l'ingĂ©nieur 63 Agriculture... Et ainsi de suite, la partie 62 donnera selon le mĂȘme principe 620 GĂ©nĂ©ralitĂ©s, essais des matĂ©riaux, Ă©nergie 621 Électrotechnique, mĂ©canique industrielle 622 Mines 623 GĂ©nie militaire 624 GĂ©nie civil Au-delĂ , malgrĂ© certaines irrĂ©gularitĂ©s dues pour l'essentiel Ă  des problĂšmes de mises Ă  jour, il est d'usage de couper les indices trop longs par tranches de trois chiffres sĂ©parĂ©s par des points. Pour les Ă©tourdis, rappelons que les chiffres sont comptĂ©s Ă  partir de la virgule, donc de la gauche... Lampes Ă©lectriques Lampes Ă  arc Lampes Ă  incandescence Moteurs Ă©lectriques GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur les moteurs Ă©lectriques etc. Attention au piĂšge des nombres dĂ©cimaux. Quel est le plus petit des trois indices suivants ? 73, 221, 637 ??? C'est Ă©videmment ? 221 Et le plus grand ? C'est 73 Vous en doutez ? Alors remettez en place le zĂ©ro et la virgule qui ont Ă©tĂ© enlevĂ©s 0,221 < 0,637 < 0,73 ... CQFD Signes et symboles[modifier modifier le wikicode] Si l'on doit classer un document dont le contenu peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© par un concept simple, il suffit d'employer l'indice CDU correspondant. En pratique ce cas est assez rare. Le plus souvent, les documents Ă  classer font rĂ©fĂ©rence Ă  plusieurs concepts Ă©tudiĂ©s les uns par rapport aux autres. Il a donc fallu choisir un signe de relation, qui est conventionnellement » deux points ; voici par exemple deux indices traitement thermique des mĂ©taux aciers alliĂ©s qui peuvent donner deux combinaisons traitement thermique des aciers alliĂ©s aciers alliĂ©s pour traitements thermiques La premiĂšre combinaison se rapporterait plutĂŽt Ă  un document thĂ©orique concernant le traitement thermique des aciers, la seconde au catalogue d'un fournisseur d'aciers spĂ©cialement destinĂ©s au traitement thermique. En principe l'ordre dans lequel on Ă©crit les indices correspond Ă  leur importance relative. Le nombre des notions qui peuvent ĂȘtre reliĂ©es n'est pas limitĂ© outils de coupe traitement thermique des aciers alliĂ©s pour outils de coupe Les documentalistes ont inventĂ© diverses mĂ©thodes simples pour l'indexation des notions complexes. Addition Lorsque l'on trouve dans un document deux concepts seulement juxtaposĂ©s, et non en relation l'un avec l'autre, alors on peut utiliser le signe + » comme signe d'addition 54 + 66 chimie thĂ©orique et appliquĂ©e Extension Lorsqu'un document contient un ensemble de concepts dont les indices se suivent dans la table, on utilise la barre oblique / » comme signe d'extension technique du froid À noter que l'on doit rĂ©pĂ©ter le dernier point et tous les signes qui le suivent. Intercalation Les crochets [...] » constituent le signe d'intercalation qui contient plusieurs notions juxtaposĂ©es mais en relation avec une autre qui se trouve en quelque sorte mise en facteur + cĂąbles Ă©lectriques pour automobiles et avions SynthĂšse l'apostrophe ' » est le signe de synthĂšse, dont l'emploi est autorisĂ© seulement dans un certain nombre de sections particuliĂšres calcium et sulfate donnent sulfate de calcium Divisions auxiliaires[modifier modifier le wikicode] Divisions analytiques ces divisions existent dans un grand nombre de sections de la table principale, en vue d'une plus grande prĂ©cision dans la description du sujet traitĂ©. On les note avec un tiret - » ou un point et un zĂ©ro .0 ». Par exemple 54-325 ortho-acides sĂ©chage industriel 62-72 , dispositifs de graissage, est applicable Ă  tous les indices qui commencent par 62/69 ... dispositifs de graissage pour souffleries Ă  pistons rotatifs dispositifs de graissage pour machines Ă  laver dispositifs de graissage pour malaxeurs Ă  bĂ©ton Divisions communes de langue elles symbolisent la langue dans laquelle est rĂ©digĂ© le document et sont formĂ©es Ă  partir de la classe principale 8 et caractĂ©risĂ©es par le signe Ă©gal ». =00 polyglotte =20 anglais =30 allemand =40 français =50 italien =60 espagnol =82russe = basque =927 arabe =951 chinois =956 japonais etc. 860=20 littĂ©rature espagnole en anglais Divisions communes de forme ces divisions se rapportent Ă  la forme des documents Ă©crits mais Ă©galement Ă  beaucoup d'autres objets. Elles sont placĂ©es entre parenthĂšses et commencent par zĂ©ro ; quelques exemples 02 exposĂ© systĂ©matique sous forme de livre 03 encyclopĂ©dies, dictionnaires, ... 04 brochures, exposĂ©s, confĂ©rences, lettres, articles, 05 publications pĂ©riodiques, revues 07 enseignement, Ă©tude 08 polygraphies, collections 09 sources historiques et juridiques 72021 manuel d'architecture instructions pour l'emploi des machines Ă  fraiser Divisions communes de lieu elles sont incluses dans des parenthĂšses et commencent par un chiffre de 1 Ă  9 voici quelques exemples le commerce des esclaves dans la Rome ancienne la Banque d'Angleterre 676480 l'industrie du papier en Finlande On peut en cas de besoin ajouter des prĂ©cisions de lieu en plaçant celui-ci en toutes lettres Ă  la fin de l'indice Bruxelles les dentelles de Bruxelles Divisions communes de races et de peuples elles sont formĂ©es Ă  partir des divisions de langue mises entre parenthĂšses religion des Papous funĂ©raires des Basques Divisions communes de temps elles sont mises entre guillemets la conclusion de la paix de Westphalie en 1648 VĂ©suve"0079" l'Ă©ruption du VĂ©suve en l'an 79 couverture des plantes en hiver Divisions communes de point de vue elles rendent possible une subdivision poussĂ©e lorsqu'il n'existe pas de division analytique appropriĂ©e. Elles sont formĂ©es Ă  l'aide d'un point suivi de deux zĂ©ros .00 .001 point de vue thĂ©orique .002 point de vue de la rĂ©alisation .003 point de vue Ă©conomique et financier .004 point de vue de l'utilisation et du fonctionnement .005 point de vue de l'amĂ©nagement et de l'Ă©quipement .006 point de vue des locaux et des emplacements .007 point de vue du personnel .008 point de vue de l'organisation .009 point de vue social et moral thĂ©orie des engrenages utilisation des dĂ©chets dans l'industrie du bois Utilisation de lettres ou de noms La prĂ©cision d'un nom peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une forme particuliĂšre de subdivision Paul Saint Paul Golden pommes de la variĂ©tĂ© Golden Trajan monnaie Ă  l'effigie de l'empereur Trajan Notations personnelles si, aprĂšs avoir Ă©puisĂ© toutes les possibilitĂ©s offertes par les tables le classificateur se trouve dans l'obligation de subdiviser encore plus loin, le seul expĂ©dient consiste Ă  utiliser des subdivisions personnelles. Il faut alors sĂ©parer clairement la notation CDU de l'autre, ce qui se fait le plus souvent en utilisant la lettre p » vis Ă  tĂȘte ronde de 60 mm de long La CDU comme thĂ©saurus[modifier modifier le wikicode] Cette utilisation sera envisagĂ©e dans le chapitre consacrĂ© aux thĂ©saurus. Utilisation dans le monde[modifier modifier le wikicode] En France, la classification dĂ©cimale universelle a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans la plupart des bibliothĂšques universitaires mais elle rĂ©gresse depuis la fin des annĂ©es 1980, au profit de la classification dĂ©cimale de Dewey. Elle reste encore en usage dans les centres de documentation et d'information des Ă©tablissements scolaires du secondaire essentiellement dans les lycĂ©es et dans de nombreuses bibliothĂšques publiques ou privĂ©es. En Belgique francophone, l'utilisation de la CDU est requise pour toute bibliothĂšque souhaitant ĂȘtre reconnue - et donc subventionnĂ©e - par la CommunautĂ© française de Belgique. Un aperçu des pays utilisant la CDU en 2004 est accessible sur le site de l'UDC Consortium Countries with UDC users. Éditions de la CDU[modifier modifier le wikicode] La CDU complĂšte n'est disponible que sous forme informatisĂ©e auprĂšs de l'UDC Consortium sous licence. Il s'agit du Master Reference File MRF. Il existe deux versions francophones ayant pour but de proposer une CDU plus compacte et plus utilisable une "moyenne" 3 volumes et une "abrĂ©gĂ©e" 1 volume. Les Ă©ditions du CĂ©fal LiĂšge, Belgique possĂšdent le monopole de l'Ă©dition de la CDU en français. Classification dĂ©cimale universelle Ă©dition abrĂ©gĂ©e .- LiĂšge, Éditions du CĂ©fal, 2001, 292 p. ISBN 2-87130-100-X Classification dĂ©cimale universelle Ă©dition moyenne internationale - Tables auxiliaires, classes 0 Ă  5 .- LiĂšge, Éditions du CĂ©fal, 2004, 421 p. ISBN 2-87130-151-4 Classification dĂ©cimale universelle Ă©dition moyenne internationale - Classes 6 Ă  9 .- LiĂšge, Éditions du CĂ©fal, 2004, 495 p. ISBN 2-87130-152-2 Classification dĂ©cimale universelle Ă©dition moyenne internationale - Index .- LiĂšge, Éditions du CĂ©fal, 2004, 319 p. ISBN 2-87130-153-0 Liens externes[modifier modifier le wikicode] anglais Site officiel du consortium CDU français Extrait de la CDU Certaines classes ont depuis connu diverses modifications, notamment la classe 2 concernant les religions

ArticleL621-10. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrÎleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrÎleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles FONDS DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le fonds de commerce est composĂ© d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments concourant Ă  constituer une unitĂ© Ă©conomique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des Ă©lĂ©ments corporels, tel que le matĂ©riel, les marchandises et les Ă©quipements, et des Ă©lĂ©ments incorporels, tels que la clientĂšle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme. Si le fonds de commerce peut ĂȘtre exploitĂ© par le propriĂ©taire des murs du local dans lequel il a ses activitĂ©s, en revanche, et le plus souvent le propriĂ©taire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bĂ©nĂ©ficie au regard du propriĂ©taire des murs qui est le bailleur, d'une protection particuliĂšre dite "propriĂ©tĂ© commerciale". Sauf si les loyers restent impayĂ©s, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versĂ© une indemnitĂ© d'Ă©viction. Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause rĂ©solutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la rĂ©siliation du bail par acquisition de la clause rĂ©solutoire Ă  la rĂ©siliation judiciaire. La solution ainsi dĂ©gagĂ©e, qui tire les consĂ©quences du rĂ©gime particulier de la mise en oeuvre de la clause rĂ©solutoire en matiĂšre de baux commerciaux, sauvegarde les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers inscrits entre la date d'expiration du dĂ©lai visĂ© au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur 3Ăšme CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006. Le fonds est gĂ©nĂ©ralement exploitĂ© par le propriĂ©taire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit Ă  un commerçant qui va le gĂ©rer pour son propre compte et assurer les alĂ©as financiers affĂ©rents Ă  tout commerce qui est dit "gĂ©rant libre" dit aussi "locataire-gĂ©rant", soit Ă  un "gĂ©rant salariĂ©". La mise en location-gĂ©rance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008. Voir aussi le mot GĂ©rance / GĂ©rant. Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigĂ©e par l'article L. 144-3 du code de commerce a Ă©tĂ© accordĂ©e pour cette location-gĂ©rance », en raison de l'Ă©tat de santĂ© de sa gĂ©rante, et qu'elle avait donc Ă©tĂ© accordĂ©e en considĂ©ration d'Ă©lĂ©ments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'Ă©tait pas dĂ©finitive devait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e avant la conclusion de chaque contrat de location-gĂ©rance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci Ă©tait nul. Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. La vente des fonds de commerce fait l'objet de prĂ©cautions particuliĂšres pour que soient sauvegardĂ©s les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicitĂ© pour permettre Ă  ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribuĂ©. La publicitĂ© de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilitĂ© aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005. La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux crĂ©anciers si ce paiement a Ă©tĂ© fait avant l'expiration du dĂ©lai accordĂ© Ă  ces crĂ©anciers pour faire opposition par l'article 3, alinĂ©a 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005, mais si les dĂ©lais ont Ă©tĂ© respectĂ©s, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfĂšre pas Ă  l'acquĂ©reur l'obligation aux dettes contractĂ©es par le vendeur avant la vente 3Ăšme CIV. - 7 dĂ©cembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006, en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert Ă  l'acquĂ©reur de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction qui Ă©tait due au cĂ©dant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. 3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005. De mĂȘme, sauf si le cĂ©dant a contractĂ© l'obligation de garantir le paiement d'indemnitĂ©s d'occupation dues aprĂšs la rĂ©siliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait ĂȘtre dĂ©clarĂ© solidaire du cessionnaire. 3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Rouquet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50. Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cĂ©dant. Ainsi, un comitĂ© d'Ă©tablissement instituĂ© dans le cadre d'un fonds de commerce cĂ©dĂ©, et demeurĂ© en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondĂ© Ă  demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement Ă  laquelle il prĂ©tend avoir droit au titre d'annĂ©es antĂ©rieures Ă  l'acquisition du fonds. Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008. En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction due au cĂ©dant et du droit au maintien dans les lieux cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnitĂ© d'Ă©viction 3e Chambre civile, 17 fĂ©vrier 2010, pourvoi 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame VaissiĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de crĂ©ances ait Ă©tĂ© faite pour un prix global calculĂ© statistiquement et non crĂ©ance par crĂ©ance n'est pas, en soi, de nature Ă  Ă©carter l'application du retrait litigieux prĂ©vu Ă  l'article 1699 du code civil. Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activitĂ© se dĂ©fend de tout acte de concurrence Ă  l'Ă©gard de son acquĂ©reur. Il est jugĂ© Ă  ce propos que l'interdiction, vise mĂȘme le cas oĂč le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientĂšle de l'Ă©tablissement dans lequel il exercera ses nouvelles activitĂ©s et ce mĂȘme s'il y est employĂ© comme salariĂ© ainsi la Cour d'appel de Pau a jugĂ© que le vendeur d'un fonds de commerce de cafĂ©-restaurant qui trouve un emploi dans un Ă©tablissement de mĂȘme nature, exploitant dans la mĂȘme avenue que le fonds vendu et avec en partie la mĂȘme clientĂšle, et que viole la clause de non-concurrence figurant Ă  l'acte de vente notariĂ© du fonds dĂšs lors qu'il remplit dans cet Ă©tablissement un rĂŽle administratif de responsable, participant ainsi Ă  l'exploitation d'un Ă©tablissement concurrent en dĂ©pit de l'interdiction qui lui en Ă©tait faite, et alors mĂȘme qu'il n'avait pas de contact avec la clientĂšle commune. C. A. Pau [2Ăšme Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie lĂ©gale d'Ă©viction lui interdit de dĂ©tourner la clientĂšle du fonds cĂ©dĂ©. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pĂšse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour Ă©chapper Ă  ses obligations Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005. Parmi les autres problĂšme souvent posĂ©s est celui de savoir, qui des Ă©poux communs en biens dont un seul est titulaire du diplĂŽme qui lui permet de l'exploiter, est propriĂ©taire du fonds. La Cour de cassation a rĂ©pondu Ă  cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santĂ© publique laissent en dehors de leurs prĂ©visions celles rĂ©gissant les rĂ©gimes matrimoniaux et que si la propriĂ©tĂ© d'une officine est rĂ©servĂ©e aux personnes titulaires du diplĂŽme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communautĂ© 1Ăšre CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006. On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrĂȘt rendu par la Cour 3Ăšme CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005 selon lequel si la fonds appartient Ă  des copreneurs on ne saurait retirer Ă  l'un d'eux le bĂ©nĂ©fice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugĂ© depuis lors, que lorsque la propriĂ©tĂ© d'un fonds de commerce est dĂ©membrĂ©e entre un usufruitier qui a la qualitĂ© de commerçant et un nu-propriĂ©taire qui n'a pas cette qualitĂ©, le nu-propriĂ©taire doit ĂȘtre immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008. Voir aussi PropriĂ©tĂ© commerciale. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 1271. Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code GĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Articles 1840, 1840 A. Loi du 20 mars 1956 sur la location-gĂ©rance des fonds de commerce. DĂ©cret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et fonds de commerce. DĂ©cret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifiĂ© pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif Ă  la signature Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif Ă  la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifiĂ© fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Bibliographie Alexandroff, De la publicitĂ© de l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, Sem. jur.,1933, 725. Bruttin J., La clause dite de sĂ©questre et de nantissement du prix, thĂšse Paris X, 1991. Charlin J, Le couple dans l'entreprise familiale. Quel couple ? Quelle entreprise ? RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 141. Chazal J-P., L'usufruit d'un fonds de commerce, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 167. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. 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ceux au titre de l'article L.581-8 du code de l'environnement, soit certaines parties des secteurs sauvegardĂ©s et sur les parties du site inscrit prĂ©cisĂ©es sur le plan annexĂ© au prĂ©sent rĂšglement. - les espaces boisĂ©s classĂ©s dĂ©finis comme tels au titre du PLU Article DG2 – PLAN Article DG2.1 – PortĂ©e des documents graphiques
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· Aboriginal dwellings in Hermannsburg, Northern Territory, 1923.Image: Herbert Basedow Aboriginal Australians are the various Indigenous peoples of the Australian mainland and many of its islands, such as Tasmania, Fraser Island, Hinchinbrook Island, the Tiwi Islands, and Groote Eylandt, but excluding the Torres Strait Islands.The term Indigenous Australians.
L’une des principales finalitĂ©s de la procĂ©dure de sauvegarde est la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique de l’entreprise Art. L. 621-1 C. com. Pour ce faire, cela suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux. Tandis que certains contrats sont nĂ©cessaires Ă  la survie de l’entreprise, d’autres constituent un poids pour elle dont il convient de se dĂ©lester. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 622-13 du Code de commerce, ce choix appartient, en principe, Ă  l’administrateur. Il lui appartient de dĂ©terminer les contrats dont l’exĂ©cution doit ĂȘtre maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas ĂȘtre reconduits, soit ĂȘtre rĂ©siliĂ©s. En toute hypothĂšse, ce choix constitue une prĂ©rogative exorbitante du droit commun, dans la mesure oĂč l’administrateur peut, d’autoritĂ©, dĂ©cider de la continuation d’un contrat d’un cours, alors mĂȘme que le concontractant souhaiterait mettre un terme Ă  la relation contractuelle ou, pis, que le dĂ©biteur a manquĂ© Ă  ses obligations. Parce qu’il serait particuliĂšrement injuste de faire peser sur le crĂ©ancier, sans contrepartie, le risque d’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur en le contraignant Ă  poursuivre l’exĂ©cution du contrat, le lĂ©gislateur a instaurĂ© un rĂ©gime de faveur pour ce dernier. Cet effort constant de recherche d’équilibre entre la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et l’objectif de poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise se retrouve, tant dans l’apprĂ©hension par la jurisprudence de la notion de contrat en cours que dans le rĂ©gime juridique attachĂ© Ă  cette notion. I La notion de contrat en cours Les actes visĂ©s par le droit d’option qui Ă©choit Ă  l’administrateur sont les contrats en cours ». L’article L. 622-13 du Code de commerce ne dĂ©finit pas la notion de sorte qu’il convient de se tourner vers la jurisprudence pour en cerner les contours. A Un contrat Pour ĂȘtre qualifiĂ© de contrat en cours, encore faut-il que l’acte visĂ© endosse la qualification de contrat. Pour mĂ©moire, le nouvel article 1101 du Code civil dĂ©finit le contrat comme un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă  crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations. » Cela signifie que dĂšs lors que la conclusion d’un acte procĂšde d’une rencontre des volontĂ©s, le principe de continuation des contrats en cours a vocation Ă  s’appliquer. L’examen des textes rĂ©vĂšle toutefois que cette rĂšgle n’est pas absolue. Tandis qu’il est des cas oĂč le lĂ©gislateur a expressĂ©ment exclu du champ d’application de l’article L. 622-13 certaines catĂ©gories de contrats, la jurisprudence a, de son cĂŽtĂ©, parfois tentĂ© d’élargir le domaine des exceptions en y incluant les contrats conclus intuitu personae. Les exclusions catĂ©gorielles Plusieurs catĂ©gories de contrats Ă©chappent Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours Les exclusions prĂ©vues par le Code monĂ©taire et financier En application des articles L. 211-40, 330-1 et L. 330-2 du Code monĂ©taire et financier, trois catĂ©gories de contrats sont exclues du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours Les opĂ©rations de compensation et de cessions de crĂ©ances financiĂšres Les contrats de garantie financiĂšre Les systĂšmes de rĂšglement et de livraison d’instruments financiers Les exclusions prĂ©vues par le Code de commerce Accord de conciliation amiable Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit Ă  l’accord constatĂ© ou homologuĂ© en application de l’article Les contrats de travail En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, le contrat de travail Ă©chappe au rĂ©gime juridique des contrats en cours L. 622-13 C. com. Les contrats de fiducie Les contrats de fiducie Ă©chappent Ă©galement Ă  l’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, sauf Ă  ce que le dĂ©biteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire. » 2. Le cas particulier des contrats conclus intuitu personae S’il est un certain nombre de contrats qui sont expressĂ©ment Ă©cartĂ©s par la loi du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours, plus problĂ©matique a Ă©tĂ© la question de savoir si l’on devait appliquer cette exclusion, malgrĂ© le silence de la loi, Ă  une autre catĂ©gorie d’acte les contrats conclus intuitu personae. La particularitĂ© de ces contrats est qu’ils sont conclus en considĂ©ration de la personne du cocontractant. Aussi, la question s’est-elle posĂ©e de savoir si l’application du principe de continuation du contrat en cours ne conduisait pas Ă  porter une atteinte trop grande Ă  la libertĂ© contractuelle. La fin la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise doit-elle justifier les moyens maintien d’une relation non dĂ©sirĂ©e ? Cette question s’est notamment posĂ©e en matiĂšre bancaire, les conventions portant sur les crĂ©dits d’exploitation consentis aux entreprises conventions de compte courant et ouvertures de lignes de crĂ©dits Ă©tant particuliĂšrement marquĂ©e par l’intuitu personae. Pour mĂ©moire lorsqu’une telle convention est conclue pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en application de l’ancien article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 – dĂ©sormais codifiĂ© Ă  l’article L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier – la rĂ©siliation d’une telle convention par l’établissement de crĂ©dit est soumise au rĂ©gime juridique suivant Principe L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 prĂ©voyait que tout concours Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre qu’occasionnel, qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement consent Ă  une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de l’octroi du concours. Ainsi, la rĂ©siliation de la convention de compte courant ou d’ouverture de crĂ©dit Ă©tait-elle subordonnĂ©e Ă  l’observation d’un dĂ©lai de prĂ©avis. Exception L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 posait deux tempĂ©raments Ă  l’exigence d’observation d’un dĂ©lai de prĂ©avis en cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale de la convention de crĂ©dit d’exploitation En cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit En cas de situation irrĂ©mĂ©diablement compromise de l’emprunteur Compte tenu de cette facultĂ© confĂ©rĂ©e aux Ă©tablissements bancaires de rĂ©silier avec ou sans prĂ©avis la convention de crĂ©dit consenti au dĂ©biteur, lors de la consĂ©cration du principe de continuation des contrats en cours Ă  l’article 37 la loi du 25 janvier 1985, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’on devait ou non faire primer cette disposition sur l’application de l’article 60 de la loi du 24 juillet 1984. Autrement dit, comment concilier ces deux dispositions dont il est difficile de dĂ©terminer si l’on est une qui doit dĂ©roger Ă  l’autre ? L’adage specialia generalibus derogant n’est, manifestement, d’aucune utilitĂ© en l’espĂšce. Quid de la jurisprudence ? Il ressort des dĂ©cisions rendues en la matiĂšre que la position de la Cour de cassation a sensiblement Ă©voluĂ©. ==> PremiĂšre Ă©tape Non application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Dans la plupart des contrats synallagmatiques, la personne de l’une des parties au moins est apprĂ©ciĂ©e Ă  travers certains Ă©lĂ©ments objectifs Sa solvabilitĂ© Sa notoriĂ©tĂ© Ses connaissances Son aptitude C’est qualitĂ©s que prĂ©sente le cocontractant font, en principe, gage de la bonne exĂ©cution du contrat. C’est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence traditionnelle, les contrats conclus intuitu personae doivent ĂȘtre rompus de plein droit lors de l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Cette position prĂ©torienne reposait sur le fondement de deux textes L’article 2003 du Code civil qui met fin au mandat au cas de dĂ©confiture » de l’une des parties, soit en cas de faillite Le contrat de mandat est par essence un contrat conclu intuitu personnae L’article 1865-4 du Code civil qui prĂ©voyait, avant la rĂ©forme du 4 janvier 1978, que le rĂšglement judiciaire ou la liquidation des biens d’un associĂ© emportait dissolution d’une sociĂ©tĂ© civile. Ainsi, sur le fondement de ces deux dispositions, la jurisprudence refusait-elle d’appliquer le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae. Cependant, avec l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la nĂ©cessitĂ© de redresser l’entreprise en difficultĂ© a provoquĂ© une Ă©volution, tant en lĂ©gislation qu’en jurisprudence. Surtout, la loi du 4 janvier 1978 modifiant les dispositions du Code civil sur les sociĂ©tĂ©s, n’a pas repris le contenu de l’ancien article 1865-4 qui prĂ©voyait la dissolution de plein droit de la personne morale en cas de faillite » de l’un des associĂ©s. Le nouvel article 1860 prĂ©voit seulement que s’il y a dĂ©confiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou rĂšglement judiciaire atteignant l’un des associĂ©s, Ă  moins que les autres unanimes ne dĂ©cident de dissoudre la sociĂ©tĂ© par anticipation ou que cette dissolution ne soit prĂ©vue par les statuts, il est procĂ©dĂ©, dans les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intĂ©ressĂ©, lequel perdra alors la qualitĂ© d’associĂ©. » Autrement dit, l’ouverture d’une procĂ©dure collective Ă  l’encontre de l’un des membres d’une sociĂ©tĂ© entraĂźne, sauf clause contraire des statuts ou dĂ©cision unanime des coassociĂ©s, son exclusion du groupement. L’intuitus personae dans les sociĂ©tĂ©s civiles a donc enregistrĂ© un recul avec la loi de 1978. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, les magistrats ont pareillement tempĂ©rĂ© le principe de rupture des contrats conclus intuitu personae au cas de rĂšglement judiciaire ou liquidation des biens de l’une des parties. La Chambre sociale de la Cour de cassation a estimĂ©, en ce sens, que l’ouverture d’une procĂ©dure contre un locataire-gĂ©rant n’avait pas pour effet d’engendrer Ă  elle seule la rĂ©siliation de la location-gĂ©rance du fonds de commerce. C’est surtout un arrĂȘt de la Cour de Paris en date du 21 mai 1985 qui retient l’attention. Les faits Lors de sa mise en rĂšglement judiciaire, un distributeur de film Ă©tait liĂ© par un contrat de mandat professionnel Ă  un producteur Ce dernier, pour mettre un terme Ă  la convention, s’appuyait sur l’article 2003 du Code civil, celui-lĂ  mĂȘme qui prĂ©voit la rupture de l’accord de reprĂ©sentation au cas de dĂ©confiture » de l’une des parties et qui a toujours Ă©tĂ© mis en Ɠuvre en cas de faillite » de l’une d’elles. La Cour d’appel rejette la prĂ©tention du producteur. Les juges parisiens ont refusĂ© d’appliquer la rĂšgle d’extinction du mandat en termes dĂ©pourvus d’équivoque La disposition de l’article 38 de la loi de 1967 s’inscrit dans les rĂšgles qui, ayant pour fondement le sauvetage de l’entreprise en difficultĂ©, suspendent pendant le cours de la procĂ©dure collective l’effet de l’article 2003 du Code civil la poursuite des contrats en cours Ă  la seule volontĂ© du syndic qui peut l’exiger, est, en effet, l’un des moyens essentiels de la continuation de l’activitĂ© ou de l’exploitation ». Cette volontĂ© dont ont fait montre certains tribunaux a trouvĂ© Ă©cho chez le lĂ©gislateur qui, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985, a adoptĂ© un article 37, al. 5 lequel dispose que nonobstant toute disposition lĂ©gale », aucune rĂ©siliation ou rĂ©solution d’un contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ». Le principe de continuation des contrats en cours aurait donc vocation Ă  s’appliquer Ă  tous les contrats. Aussi, l’article 2003 du Code civil ne saurait-il dĂ©sormais justifier l’exclusion de l’application de ce principe aux contrats conclus intuitu persoane en cas de dĂ©confiture de l’une des parties. Au fond, ce texte est neutralisĂ© par l’article 37, alinĂ©a 5 de la loi du 26 juillet 1985 qui prive d’efficacitĂ© toute disposition lĂ©gale visant Ă  faire dĂ©pendre la vie d’un contrat de l’absence de procĂ©dure collective. » C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 rendu par la Cour de cassation ! Il n’y avait dĂ©sormais, plus aucune raison de faire Ă©chapper au principe de continuation des contrats en cours, les contrats conclus intuitu personnae. ==> DeuxiĂšme Ă©tape application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt remarquĂ© du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation a donc estimĂ© que le principe de continuation des contrats en cours Ă©tait dorĂ©navant pleinement applicable aux contrats bancaires Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987. Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987 Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ© que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris BNP et bĂ©nĂ©ficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d'un plafond d'escompte et d'un dĂ©couvert dont les montants Ă©taient dĂ©terminĂ©s, qu'elle a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire avec M. X... pour administrateur, que ce dernier a informĂ© la BNP qu'usant de la facultĂ© que lui offrait l'article 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a rĂ©pondu qu'elle considĂ©rait que le compte courant avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par l'effet du redressement judiciaire, que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello et l'administrateur ont assignĂ© la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procĂ©dure pour qu'il ordonne que soient continuĂ©s la convention de compte courant ainsi que le plafond d'escompte et le dĂ©couvert contractuellement fixĂ©s, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ; . Sur le premier moyen, pris en ses premiĂšre et quatriĂšme branches Vu les articles 1er et 37, alinĂ©as 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; qu'il en rĂ©sulte que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode d'observation, des conventions de compte courant, d'ouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou d'autorisation d'escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l'Ă©tablissement financier Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s'il y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu que pour dĂ©cider que M. X... ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antĂ©rieurement accordĂ©s par la BNP, la cour d'appel s'est fondĂ©e sur ce que ces conventions et concours avaient Ă©tĂ© consentis par la banque Ă  la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello en considĂ©ration de la personne de son client et, spĂ©cialement, de la confiance qu'il lui inspirait, aprĂšs avoir Ă©noncĂ©, Ă  tort, que le mĂ©canisme de rĂšglement simplifiĂ© et de garantie propre au compte courant s'opposait Ă  la continuation de celui-ci et empĂȘchait que l'on puisse tirer un solde provisoire et le dĂ©clarer ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Faits Une convention de compte courant est conclue entre une sociĂ©tĂ© et une banque. Puis une procĂ©dure de redressement judiciaire est ouverte Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© L’administrateur dĂ©cide alors d’opter pour la continuation du contrat, conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 L’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur» La banque lui oppose que le compte courant aurait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par l’effet du redressement judiciaire Demande Assignation de la banque par l’administrateur en vue d’obtenir la continuation de l’exĂ©cution de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 janvier 1987, la Cour d’appel d’Amiens dĂ©boute l’administrateur de sa demande Les juges du fond relĂšvent que la convention conclue entre la banque et la sociĂ©tĂ© faisait l’objet d’une procĂ©dure de redressement Ă©tait un contrat conclu intuitu personae. Or selon eux cette catĂ©gorie de contrats Ă©chapperait Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours Solution de la Cour de cassation Par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel d’Amiens Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation considĂšre que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; qu’il en rĂ©sulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984» Ainsi, la chambre commerciale juge que le principe de continuation des contrats en cours s’applique Ă  tous les contrats, qu’ils prĂ©sentent ou non un caractĂšre intuitu personae. L’article L. 622-13 du Code de commerce n’opĂšre aucune distinction il n’y avait donc pas lieu de distinguer. Aussi, l’administrateur Ă©tait-il parfaitement fondĂ© Ă  rĂ©clamer, en l’espĂšce, la poursuite de l’exĂ©cution de la convention de compte-courant ! Analyse La solution adoptĂ©e ici par la Cour de cassation Ă©tait loin d’ĂȘtre acquise. À la vĂ©ritĂ©, il s’agit lĂ  d’une problĂ©matique qui, en son temps, a fortement divisĂ© la doctrine. Trois arguments ont Ă©tĂ© avancĂ©s contre l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personae 1er argument Certains auteurs ont soutenu l’existence d’une facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale des prĂȘts consentie Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e L’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour mĂ©moire que l’établissement de crĂ©dit n’est tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que l’ouverture de crĂ©dit soit Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». Ainsi, si elle est Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ce qui est le plus souvent le cas, l’ouverture de crĂ©dit en compte courant est, en vertu du droit commun. rĂ©siliable unilatĂ©ralement. La loi de 1985 n’ayant pas modifiĂ© ce texte Ă  l’époque il dĂ©rogerait donc au principe de continuation des contrats en cours. Aussi, serait inconcevable que la survenance de la procĂ©dure collective prive le banquier de sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale. Cela reviendrait Ă  crĂ©er Ă  sa charge un engagement perpĂ©tuel. 2e argument La technique mĂȘme du compte courant serait incompatible avec une continuation automatique de celui-ci, puisqu’en cas de continuation, les remises postĂ©rieures au jugement d’ouverture se fondraient dans le compte et permettrait le rĂšglement de crĂ©ances antĂ©rieures ce qui est contraire au principe d’interdiction des paiements 3e argument La jurisprudence antĂ©rieure n’appliquait pas le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae Bien que sĂ©duisant, ces arguments n’ont manifestement pas emportĂ© la conviction de la Cour de cassation, laquelle Ă©tait d’autant plus forte que le lĂ©gislateur avait abondĂ© en ce sens deux ans plus tĂŽt, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985 entrĂ©e en vigueur deux ans plus tĂŽt abondaient en ce sens. Depuis cet arrĂȘt, les conventions de compte courant n’étaient plus exclus du champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce. ==> TroisiĂšme Ă©tape limitation de l’application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation a posĂ© une limite Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires l’article 60, al. 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 aux termes duquel l’établissement de crĂ©dit n’est tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que l’ouverture de crĂ©dit soit Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise. » Cass. com. 1er oct. 1991 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant Ă  la sociĂ©tĂ© Bordelaise de CIC la banque, qui lui consentait des concours, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'Ă  la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalitĂ©s du maintien des crĂ©dits, le juge-commissaire, Ă  la requĂȘte de l'administrateur, a ordonnĂ© le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la pĂ©riode d'observation a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis Ă  statuer sur le plan de redressement dĂ©posĂ© ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaĂźtre Ă  M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crĂ©dits et la ligne d'escompte aprĂšs le 23 mai 1988 ; que M. X... a assignĂ© la banque en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint Ă  celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmĂ© l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; [
] Et sur le second moyen, pris en sa deuxiĂšme branche Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dĂ©cider que la banque devait continuer ses concours jusqu'Ă  dĂ©cision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrĂȘt Ă©nonce que la cessation par la banque, pendant la pĂ©riode d'observation, des crĂ©dits antĂ©rieurs poursuivis au cours de cette pĂ©riode, n'est pas juridiquement possible, la procĂ©dure elle-mĂȘme interdisant Ă  quiconque d'imposer sa volontĂ© Ă  l'administrateur et au Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont rĂ©alisĂ©es, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiĂšre, troisiĂšme et quatriĂšme branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 16 fĂ©vrier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre d’une sociĂ©tĂ© qui avait conclu avait une banque une convention de compte courant Un accord est trouvĂ© entre l’administrateur et la banque s’agissant des modalitĂ©s du maintien du fonctionnement du compte La pĂ©riode d’observation va, dans le mĂȘme temps ĂȘtre prolongĂ©e Par suite, la banque dĂ©cide de refuser une ouverture de crĂ©dit et d’escompte Ă  la sociĂ©tĂ© Demande Assignation par l’administrateur de la banque en rĂ©fĂ©rĂ© en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 1989, la Cour d’appel de Pau accĂšde Ă  la requĂȘte de l’administrateur Les juges du fond estiment que le principe posĂ© Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 de continuation des contrats en cours fait obstacle Ă  la dĂ©cision de la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant Ă  laquelle elle Ă©tait partie. Seul l’administrateur a le pouvoir de mettre fin Ă  pareille convention pendant la pĂ©riode d’observation Solution Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1985 Elle juge, dans cet arrĂȘt, que la continuation des concours bancaires par application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n’interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d’observation si les conditions fixĂ©es par l’article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es » Or cette disposition prĂ©voit que le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement le contrat de prĂȘt consenti Ă  un client en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier s’avĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». La Cour de cassation pose ainsi une limite Ă  l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires. Analyse Il ressort de cette dĂ©cision, que la Cour de cassation a essayĂ© de concilier l’article 60 de la loi bancaire avec l’article 622-13 du Code de commerce, soit la facultĂ© pour le bancaire de rĂ©silier la convention de compte courant et le pouvoir de l’administrateur de contraindre le banquier Ă  poursuivre sa relation contractuelle avec le dĂ©biteur. Cette conciliation procĂšde de l’idĂ©e que qu’il est difficilement concevable de maintenir le banquier dans les liens d’une convention de compte courant, alors que la situation du dĂ©biteur est irrĂ©mĂ©diablement compromise Cela reviendrait Ă  imposer au banquier l’obligation de financer la liquidation judiciaire, soit de rĂ©gler les dettes de l’entreprise en difficultĂ© Il Ă©choit certes au banquier de concourir au relĂšvement de la situation de l’entreprise en difficultĂ©. Son concours ne saurait toutefois aller au-delĂ . Si la Cour de cassation avait refusĂ© l’application de l’article 60 de la loi bancaire, cela aurait eu pour effet de dissuader les banques de prendre des risques dans le financement de l’activitĂ© Ă©conomique. ==> QuatriĂšme Ă©tape la concession au banquier dispensateur de crĂ©dit du bĂ©nĂ©fice de prioritĂ© des crĂ©anciers postĂ©rieurs Il ressort d’un arrĂȘt du 9 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qu’en cas de maintien du concours du banquier lors de l’ouverture d’une procĂ©dure collective, un solde provisoire doit ĂȘtre Ă©tabli, afin qu’il puisse bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge dont jouissent les crĂ©anciers postĂ©rieurs Cass. com. 9 juin 1992. Pour mĂ©moire, aux termes de l’article L. 622-17, I du Code de commerce les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance » ==> CinquiĂšme Ă©tape encadrement de l’exercice de la facultĂ© de rĂ©siliation du banquier dispensateur de crĂ©dit Si, conformĂ©ment Ă  la position adoptĂ©e par la Cour de cassation, le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant qui le lie au dĂ©biteur lorsque les conditions de l’ancien article 60, dĂ©sormais codifiĂ© Ă  l’article L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier, sont remplies, quid des modalitĂ©s d’exercice de ce droit dans la mesure oĂč, conformĂ©ment Ă  l’article L. 622-13 du Code de commerce, cette prĂ©rogative appartient, en principe, au seul administrateur ? La chambre commerciale a rĂ©pondu Ă  cette question dans un arrĂȘt du 28 juin 1994 Cass. com. 28 juin 1994. Cass. com. 28 juin 1994 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Aix-en-Provence, 19 novembre 1991, que la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit du Nord la banque a adressĂ©, le 28 janvier 1991, Ă  la sociĂ©tĂ© Tempier Roustant la sociĂ©tĂ© une lettre de rĂ©siliation de tous ses concours, en invoquant les dispositions de l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ; que, le mĂȘme jour, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1991, le juge-commissaire a ordonnĂ© le maintien des concours bancaires en cours au jour du jugement d'ouverture, tandis que la sociĂ©tĂ© recevait la notification de la dĂ©cision de la banque ; que l'administrateur judiciaire ayant assignĂ© la banque pour obtenir le maintien de ses concours durant la pĂ©riode d'observation, le Tribunal a accueilli la demande ; Attendu que la banque reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir confirmĂ© le jugement, alors, selon le pourvoi, que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'alinĂ©a 1er de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es ; qu'en l'espĂšce, la banque avait dĂ©noncĂ© par Ă©crit ses concours qui devaient prendre fin pendant la pĂ©riode d'observation Ă  l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel ; qu'en dĂ©cidant que l'administrateur pouvait exiger le maintien de ces concours pendant la pĂ©riode d'observation au-delĂ  du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et, ensemble, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'interruption, dans les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode d'observation ne peut, en vertu de l'article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par l'Ă©tablissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement d'ouverture et doit donner lieu Ă  une notification Ă©crite Ă  l'administrateur judiciaire qui, en vertu de l'alinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en prĂ©sence d'une rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement d'ouverture et en l'absence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă  l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă  bon droit que l'ordonnance du juge-commissaire enjoignant Ă  la banque de poursuivre ses concours durant la pĂ©riode d'observation devait recevoir son entier effet ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Faits Une sociĂ©tĂ© fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 1991 Le jour mĂȘme la banque avec laquelle le dĂ©biteur a conclu une convention de compte courant lui notifie sa dĂ©cision de rĂ©silier ladite convention Le 31 janvier le juge commissaire ordonne le maintien de la convention de compte-courant, tandis que la sociĂ©tĂ© reçoit la notification de la banque Demande Assignation par l’administrateur de la banque en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant durant la pĂ©riode d’observation ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 19 novembre 1991, la Cour d’appel d’Aix en Provence fait droit Ă  la demande de l’administrateur judiciaire. Les juges du fond estiment que conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer la continuation de la convention de compte courant Moyens des parties La banque soutient avoir satisfait aux conditions exigĂ©es par l’alinĂ©a 1er de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984. Pour mĂ©moire cette disposition prĂ©voit que Tout concours Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre qu’occasionnel, qu’un Ă©tablissement de crĂ©dit consent Ă  une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de l’octroi du concours». Ainsi, la banque argue-t-elle qu’elle a bien notifiĂ© le prĂ©avis Ă  la sociĂ©tĂ© et que, par consĂ©quent, elle Ă©tait en droit de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant ProblĂšme La question qui se pose est de savoir si la rĂ©siliation unilatĂ©rale, par une banque, d’une convention de compte courant notifiĂ©e le jour de l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre du titulaire du compte est efficace Solution Par un arrĂȘt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la banque Au soutien de sa dĂ©cision elle considĂšre que l’interruption, dans les conditions fixĂ©es par l’article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode d’observation ne peut, en vertu de l’article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par l’établissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement d’ouverture et doit donner lieu Ă  une notification Ă©crite Ă  l’administrateur judiciaire qui, en vertu de l’alinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant». Il en rĂ©sulte qu’en prĂ©sence d’une rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement d’ouverture et en l’absence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă  l’administrateur judiciaire» Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette dĂ©cision D’une part, le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984, Ă  savoir la facultĂ© pour la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement une convention de compte ne peut pas ĂȘtre provoquĂ© par la banque si les causes de son invocation sont antĂ©rieures au jugement d’ouverture D’autre part, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, seul l’administrateur a la facultĂ© de prendre la dĂ©cision de l’arrĂȘt ou de la continuation de la convention de compte courant, de sorte que c’est Ă  lui que la banque aurait dĂ» notifier son intention de rĂ©silier la convention de compte courant. Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que la Cour de cassation opĂšre une distinction entre deux pĂ©riodes La pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure La pĂ©riode postĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure Pour la chambre commerciale, la banque ne sera fondĂ©e Ă  solliciter le bĂ©nĂ©fice de l’ancien article qu’à la condition que les causes de la rĂ©siliation soient postĂ©rieures au jugement d’ouverture. Elle prĂ©cise que cela vaut tant pour l’alinĂ©a 1er rĂ©siliation avec prĂ©avis que pour l’alinĂ©a 2e rĂ©siliation en raison de la situation du dĂ©biteur, sans prĂ©avis nĂ©cessaire de l’article 60. A contrario, cela signifie donc que la banque peut demander le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 si les conditions de sa rĂ©alisation sont rĂ©unies postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure. ImmĂ©diatement, la question se pose alors de savoir pourquoi exiger que les conditions soient rĂ©alisĂ©es postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure pour autoriser la banque Ă  exercer sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale ? Dit autrement, pourquoi refuser le bĂ©nĂ©fice de l’article 60 pour les conventions dont les causes de rĂ©siliation sont antĂ©rieures au jugement d’ouverture de la procĂ©dure ? Pour le comprendre, il convient de se tourner vers l’article L. 622-21 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit, en effet, le jugement d’ouverture d’une procĂ©dure collective arrĂȘte les poursuites. ReconnaĂźtre au banquier le pouvoir de rĂ©silier une convention de compte courant en invoquant des causes antĂ©rieures au jugement d’ouverture serait revenu Ă  admettre que les crĂ©anciers puissent poursuivre le dĂ©biteur pour le paiement de crĂ©ances antĂ©rieures. Or cette possibilitĂ© est formellement exclue par l’article L. 622-21 du Code de commerce ! ==> SixiĂšme Ă©tape gĂ©nĂ©ralisation de l’application du principe de continuation des contrats en cours Ă  tous les contrats conclus intuitu personae La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tous les contrats conclus intuitu personae, de sorte que le principe de continuation des contrats en cours est dĂ©sormais applicable Ă  tous les contrats, sans qu’il y ait lieu de distinguer. Application Au contrat de crĂ©dit-bail Au contrat de location-gĂ©rance Au contrat d’entreprise Au contrat d’affacturage Au contrat de franchise Au contrat de concession B Un contrat en cours Si l’article L. 622-13 du Code de commerce ne dit pas ce qu’est un contrat en cours, en devine qu’il s’agit d’une part, d’un contrat dĂ©finitivement formĂ© d’autre part, d’un contrat dont l’exĂ©cution n’est pas achevĂ©e. Si, la premiĂšre condition ne soulĂšve pas difficultĂ©, plus dĂ©licate est l’apprĂ©hension de la seconde qui interroge sur deux points Quid de la date d’efficacitĂ© de la rĂ©siliation / rĂ©solution d’un contrat ? À partir de quand considĂ©rer qu’un contrat est intĂ©gralement exĂ©cutĂ© ? Un contrat en cours ne peut, a priori, s’entendre que comme un contrat, non arrivĂ© Ă  son terme, non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu et non intĂ©gralement exĂ©cutĂ©. Un contrat non arrivĂ© Ă  son terme Un contrat en cours est celui dont le terme n’est pas intervenu. Par terme, il faut entendre, non pas l’évĂ©nement dont dĂ©pend l’exigibilitĂ© de l’obligation, mais celui qui produit un effet extinctif. Dans cette hypothĂšse, tant que l’évĂ©nement stipulĂ© dans le contrat ne s’est pas rĂ©alisĂ©, le dĂ©biteur doit s’exĂ©cuter. Le contrat peut, en consĂ©quence, ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant en cours ». Lorsque, en revanche, l’échĂ©ance fixĂ©e se rĂ©alise, le contrat est aussitĂŽt anĂ©anti. Si donc le terme intervient avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce sera inapplicable. Dans le cas contraire, l’administrateur disposera de sa facultĂ© d’opter pour la continuation du contrat. 2. Un contrat non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu Pour ĂȘtre en cours, le contrat ne doit pas avoir Ă©tĂ© anĂ©anti avant l’ouverture de la procĂ©dure collective. Or tel est l’effet produit par l’acte de rĂ©siliation ou de rĂ©solution. Aussi, dĂšs lors que la rĂ©siliation ou la rĂ©solution de l’acte est dĂ©finitivement acquise avant le prononcĂ© du jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable. Encore faudra-t-il nĂ©anmoins ĂȘtre en mesure de dĂ©terminer la date Ă  compter de laquelle la rĂ©siliation est acquise, ce qui n’est pas souvent aisĂ©, notamment en matiĂšre de bail commercial. Quid, en effet, de l’hypothĂšse oĂč un congĂ© est rĂ©guliĂšrement notifiĂ© au dĂ©biteur avant le jugement d’ouverture et qu’il prend effet aprĂšs cette date ? Doit-on considĂ©rer que le contrat de bail a pris fin au jour de la notification du congĂ© ou Ă  la date d’expiration du congĂ© ? Cette question a donnĂ© lieu Ă  l’intervention de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre qui y a donnĂ© une rĂ©ponse dans un arrĂȘt du 7 mai 2004 Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004. Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004 La sociĂ©tĂ© Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualitĂ© d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette sociĂ©tĂ©, se sont pourvus en cassation contre l’arrĂȘt de la cour d’appel de Lyon 3Ăšme chambre en date du 20 janvier 1995 ; Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ© le 17 fĂ©vrier 1998 par la chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es devant la cour d’appel de ChambĂ©ry qui, saisie de la mĂȘme affaire, a statuĂ© par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002 dans le mĂȘme sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrĂȘt de cassation ; Un pourvoi ayant Ă©tĂ© formĂ© contre l’arrĂȘt de la cour d’appel de ChambĂ©ry, M. le premier prĂ©sident a, par ordonnance du 23 dĂ©cembre 2003, renvoyĂ© la cause et les parties devant l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le demandeur invoque, devant l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, les moyens de cassation annexĂ©s au prĂ©sent arrĂȘt ; Ces moyens ont Ă©tĂ© formulĂ©s dans un mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualitĂ© de mandataire liquidateur Ă  la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© Dumas ; Un mĂ©moire en dĂ©fense a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ; Le rapport Ă©crit de M. Gillet, conseiller, et le projet d’avis Ă©crit de M. de Gouttes, premier avocat gĂ©nĂ©ral, ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des parties ; ... Sur le premier moyen Vu les articles 5 et 7 du dĂ©cret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rĂ©daction applicable en la cause ; Attendu que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance d’un congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par l’effet du congĂ© ; qu’il en rĂ©sulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exĂ©cution ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation Com., 17 fĂ©vrier 1998, Bull., IV, n° 72 que, le 30 juin 1993, la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Dumas la SCI a dĂ©livrĂ© Ă  sa locataire la sociĂ©tĂ© anonyme Dumas la sociĂ©tĂ© un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, date d’expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent ; qu’aprĂšs avoir acceptĂ© le principe du renouvellement en contestant le loyer proposĂ©, la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 22 dĂ©cembre 1993 ; que, le 31 dĂ©cembre 1993, la SCI a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a rĂ©pondu, le 11 fĂ©vrier 1994, qu’il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assignĂ© la sociĂ©tĂ© et son administrateur en rĂ©siliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrĂȘt retient que le congĂ© n’a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient aprĂšs l’expiration du bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois entraĂźne une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă  la poursuite du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur Ă  la date d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă©tant arrivĂ© Ă  son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu’en vertu d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisĂ©s, la cour d’appel a violĂ© lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de ChambĂ©ry ; remet en consĂ©quence, la cause et les parties dans l’état oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ; Faits Le 8 octobre 1984, une SCI a donnĂ© Ă  bail commercial des locaux Ă  la sociĂ©tĂ© Dumas. Le 30 juin 1993 elle lui dĂ©livre un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, accompagnĂ© d’une offre de renouvellement pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent avec exclusion de certains locaux. Le 26 juillet 1993, le locataire a acceptĂ© le principe du renouvellement sans donner son accord sur le montant du nouveau loyer. Le 22 dĂ©cembre 1993, le preneur a fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire. Le 31 dĂ©cembre 1993, le bailleur, inquiet pour la conservation de ses droits, a adressĂ© une mise en demeure Ă  l’administrateur de se prononcer sur la continuation du L’administrateur, non informĂ© des stipulations du bail en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective n’a pu demander communication d’une copie du contrat de bail et du congĂ© dĂ©livrĂ© au preneur que le 20 janvier 1994. Ces documents lui Ă©tant parvenus le 27 janvier 1994, le 11 fĂ©vrier 1994, il dĂ©cidait de continuer le bail renouvelĂ© aux conditions de l’ancien contrat. Les 18 et 28 mars 1994, la SCI, invoquant le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois, l’a assignĂ© avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail. Demande La SCI bailleuse demande la rĂ©siliation du bail ProcĂ©dure Les juges du fond CA Lyon 20 janv. 1995 font droit Ă  sa demande en relevant que le congĂ© n’avait pas mis fin au contrat de bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai d’un mois de l’administrateur judiciaire avait entraĂźnĂ© une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă  la poursuite du contrat. Dans un premier arrĂȘt du 17 fĂ©vrier 1998, la Cour de cassation casse et annule cette dĂ©cision com. 17 fĂ©vr. 1998. La chambre commerciale estime que Ă  la date de la mise en demeure adressĂ©e Ă  l’administrateur, le bail en cours Ă  la date de l’ouverture de la procĂ©dure collective arrivait Ă  son terme et un nouveau bail Ă©tait susceptible d’ĂȘtre conclu aprĂšs fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©taient sans application en l’espĂšce» Par un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002, la Cour d’appel de ChambĂ©ry statuant sur renvoi va rĂ©sister Ă  la position adoptĂ©e par la Chambre commerciale et accĂ©der Ă  la requĂȘte de la SCI qui revendiquait le bĂ©nĂ©fice de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Les juges du fond estiment que D’une part, le congĂ© dĂ©livrĂ© par la SCI n’a pas mis fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec la sociĂ©tĂ© preneur Pour la Cour d’appel le renouvellement a Ă©tĂ© acceptĂ© dans son principe, de sorte que le congĂ© a Ă©tĂ© privĂ© d’effet D’autre part, le dĂ©faut de rĂ©ponse de l’administrateur dans le dĂ©lai d’un mois, entraine, conformĂ©ment Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 une renonciation Ă  la poursuite du contrat ! Enjeux du dĂ©bat L’article 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, codifiĂ© Ă  l’article L. 622-13 du Code du commerce, confĂšre Ă  l’administrateur le pouvoir d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours. Cette disposition organise donc un droit d’option rĂ©gissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire. L’exercice de ce droit varie selon que l’administrateur reçoit ou non une lettre de mise en demeure. Ce dernier dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois pour se prononcer sur le sort du contrat, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre rĂ©duit ou prolongĂ© par le juge-commissaire dans le dĂ©lai de deux mois, ce que n’a pas demandĂ©, en l’espĂšce, l’administrateur de la sociĂ©tĂ© Dumas . La SCI Dumas, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a mis en demeure l’administrateur au redressement judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail le 31 dĂ©cembre 1993, soit au jour de l’échĂ©ance du congĂ© qu’elle avait dĂ©livrĂ© au preneur Elle lui a indiquĂ©, par ailleurs, qu’à dĂ©faut de rĂ©ponse dans le mois il serait prĂ©sumĂ© y avoir renoncĂ©. Ce n’est que le 11 fĂ©vrier 1994 que l’administrateur a informĂ© la SCI de sa dĂ©cision de poursuivre le La notion de contrat en cours est donc au cƓur de l’espĂšce. Selon que le bail commercial arrivĂ© Ă  son terme est qualifiĂ© ou non de contrat en cours, le dĂ©lai d’un mois prĂ©vu Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable Ă  la prise de position de l’administrateur ou ne l’est pas. Si ce dĂ©lai de l’article 37 est applicable, la SCI est habilitĂ©e Ă  assigner l’administrateur avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail, car on serait en prĂ©sence d’un contrat en cours Si le dĂ©lai de l’article 37 n’est pas applicable, cela signifie que l’on est en prĂ©sence d’un nouveau contrat de bail. Or le dĂ©faut de rĂ©ponse Ă  la mise en demeure de l’administrateur n’entraine rĂ©siliation de plein droit que des seuls contrats en cours Cette disposition n’a pas vocation Ă  s’appliquer aux nouveaux contrats. C’est lĂ  tout l’enjeu de la qualification de contrat en cours. Solution Par un arrĂȘt du 7 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre estime en l’espĂšce que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance d’un congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par l’effet du congĂ© ; qu’il en rĂ©sulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exĂ©cution» Autrement dit, pour la haute juridiction, en raison de la dĂ©livrance d’un congĂ© au preneur, le bail Ă©tait arrivĂ© Ă  son terme. Il en rĂ©sulte que les parties Ă©taient liĂ©es, en rĂ©alitĂ©, par un nouveau contrat de bail DĂšs lors, pour la Cour de cassation le bailleur n’était pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, cette disposition n’ayant vocation Ă  s’appliquer qu’aux contrats en cours ! Au fond, en raison du congĂ© dĂ©livrĂ© au bailleur, il y a eu une rupture de la continuitĂ© du contrat de bail. Pour la Cour de cassation, il aurait donc fallu que le congĂ© ait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture pour que l’on soit en prĂ©sence d’un contrat en cours. En dĂ©finitive, il ressort de cette dĂ©finition que la dĂ©livrance d’un congĂ© consomme l’extinction du bail. 3. Un contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© Le contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© est celui dont les effets ne sont pas totalement Ă©puisĂ©s. Autrement dit, dĂšs lors que toutes les obligations du contrat n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es au jour du jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce est, a priori, applicable. Il ressort de la jurisprudence qu’il convient, en rĂ©alitĂ©, de distinguer selon que la prestation caractĂ©ristique a ou non Ă©tĂ© fournie. ==> La prestation caractĂ©ristique a Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat Ă©chappe au principe de continuation des contrats en cours. En matiĂšre de contrat de vente, il conviendra nĂ©anmoins de distinguer plusieurs situations En prĂ©sence d’un transfert de propriĂ©tĂ© avant le jugement d’ouverture Lorsque, dans un contrat de vente, le transfert de propriĂ©tĂ© est intervenu avant le jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable Dans un arrĂȘt du 9 avril 1991, la Cour de cassation censure une Cour d’appel pour avoir qualifiĂ© de contrat en cours un contrat de vente alors que les crĂ©ances des sociĂ©tĂ©s pour les sommes Ă©chues aprĂšs le jugement d’ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prĂȘt conclus antĂ©rieurement et que ces contrats n’étaient plus en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriĂ©tĂ© des immeubles vendus s’étant, en l’espĂšce, rĂ©alisĂ© dĂšs la signature de l’acte de vente et le montant du prĂȘt ayant Ă©tĂ© versĂ© par la SOFREA» com. 9 avr. 1991. En prĂ©sence d’un transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture Il de s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč le paiement du prix est effectuĂ© antĂ©rieurement au jugement d’ouverture et que le transfert de propriĂ©tĂ© s’opĂšre durant la pĂ©riode d’observation. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2001, la Cour de cassation que le principe de continuation des contrats en cours redevenait pleinement applicable. Elle a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait dĂ©cidĂ© que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă  terme n’incluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă  payer » com. 1er fĂ©vr. 2001. En prĂ©sence d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment au nouvel article 2367, al. 2 du Code civil, ma clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© s’analyse comme l’accessoire de la crĂ©ance dont elle garantit le paiement.» CombinĂ© Ă  l’article L. 624-16, al. 4 du Code de commerce qui prĂ©voit que la revendication du bien vendu sous rĂ©serve de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e lorsque le prix est payĂ© immĂ©diatement avec autorisation du juge commissaire, on peut en dĂ©duire que, la vente assortie d’une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© dont le prix n’a pas Ă©tĂ© payĂ© avant le jugement d’ouverture, ne peut pas ĂȘtre regardĂ©e comme un contrat en cours. Telle est la solution qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation dans un arrĂȘt, remarquĂ©, du 3 avril. 2001 com. 3 avr. 2001. En prĂ©sence d’une promesse unilatĂ©rale de vente La Cour de cassation a jugĂ©, en matiĂšre de promesse unilatĂ©rale de vente, que pour ĂȘtre un contrat en cours la levĂ©e de l’option doit intervenir aprĂšs le jugement d’ouverture com., 3 mai 2011, n° La chambre commerciale justifie cette solution en soutenant que la vente ne devient parfaite que par la levĂ©e d’option pendant la pĂ©riode d’observation». ==> La prestation caractĂ©ristique n’a pas Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat est susceptible de faire l’objet d’une continuation par l’administrateur. Tel sera le cas en matiĂšre de prĂȘt, lorsque les fonds prĂȘtĂ©s ne sont pas intĂ©gralement remis Ă  l’emprunteur. Dans un arrĂȘt du 2 mars 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens s’agissant de contrats de prĂȘt que dĂšs lors qu’il n’est pas allĂ©guĂ© que les fonds n’avaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă  l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, [ils] n’étaient pas des contrats en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 » Cass. com. 2 mars 1993. Cass. com. 2 mars 1993 Attendu, selon les Ă©nonciations de l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Lyon, 28 septembre 1990, que la SociĂ©tĂ© de dĂ©veloppement rĂ©gional du Sud-Est la SDR a consenti en 1982 deux prĂȘts Ă  la SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre du 5 de la rue AmpĂšre Ă  Lyon la SCI remboursables chacun en onze annuitĂ©s ; que la SCI ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire, la SDR a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance ; Sur le premier moyen Attendu que la SCI fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir admis au titre de la crĂ©ance de la SDR le montant des intĂ©rĂȘts Ă  Ă©choir du jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure jusqu'au jour des Ă©chĂ©ances fixĂ©es pour diverses annuitĂ©s alors, selon le pourvoi, que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 prĂ©cise qu'outre les indications prĂ©vues Ă  l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la dĂ©claration de crĂ©ance contient en particulier les modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas arrĂȘtĂ©, cette indication valant dĂ©claration pour le montant ultĂ©rieurement arrĂȘtĂ© ; qu'en l'espĂšce, les juges du fond ont retenu la conformitĂ© d'une dĂ©claration prĂ©cisant simplement le montant des intĂ©rĂȘts Ă  Ă©choir sans indiquer le mode de calcul de ces intĂ©rĂȘts ; qu'ainsi la cour d'appel a violĂ© l'article 67 du dĂ©cret prĂ©citĂ© ; Mais attendu que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 n'exige l'indication des modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas interrompu que dans le cas oĂč le montant des intĂ©rĂȘts ne peut ĂȘtre calculĂ© au jour de la dĂ©claration de la crĂ©ance ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu qu'il est encore fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir statuĂ© comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rĂ©pondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prĂȘt en cours aprĂšs le jugement arrĂȘtant le plan de redressement ne pouvait ĂȘtre fondĂ©e sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables Ă  la seule pĂ©riode d'observation en sorte que ces contrats se trouvaient rĂ©siliĂ©s ; qu'ainsi la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de motifs et a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; et alors, d'autre part, qu'Ă  dĂ©faut par le jugement arrĂȘtant le plan de redressement de l'entreprise de l'avoir dĂ©cidĂ©, les contrats de prĂȘt litigieux ne sauraient avoir Ă©tĂ© poursuivis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violĂ© les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les contrats de prĂȘt litigieux, dĂšs lors qu'il n'est pas allĂ©guĂ© que les fonds n'avaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă  l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'Ă©taient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  rĂ©pondre au moyen inopĂ©rant tirĂ© de l'application de ce texte, n'encourt pas la critique formulĂ©e par le troisiĂšme moyen ; d'oĂč il suit qu'aucun des moyens n'est fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. II Le rĂ©gime des contrats en cours Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Deux points doivent ici ĂȘtre envisagĂ©s L’exercice de l’option Les effets de l’option A Le mĂ©canisme de l’option La titularitĂ© de l’option Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> En prĂ©sence d’un administrateur Lorsqu’un administrateur est dĂ©signĂ©, soit pour les entreprises rĂ©alisant un chiffre d’affaires de euros et employant au moins 20 salariĂ©s, les termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce sont extrĂȘmement clairs l’administrateur a seul pouvoir d’opter pour la continuation des contrats en cours. ==> En l’absence d’administrateur L’article L. 627-2 du Code de commerce prĂ©voit, dans cette hypothĂšse, que le dĂ©biteur exerce, aprĂšs avis conforme du mandataire judiciaire, la facultĂ© ouverte Ă  l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la rĂ©siliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 » Cette disposition ajoute que en cas de dĂ©saccord, le juge-commissaire est saisi par tout intĂ©ressĂ©. » Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 26 juillet 2005, la question s’était posĂ©e de savoir si le dĂ©biteur devait obtenir l’autorisation du juge commissaire uniquement pour la dĂ©cision de continuer un contrat en cours ou s’il devait Ă©galement solliciter ladite autorisation pour mettre un terme Ă  la relation contractuelle. L’ancien article L. 621-137 du Code de commerce disposait en effet que le dĂ©biteur exerce les fonctions dĂ©volues Ă  celui-ci par l’article L. 621-37 ; il exerce la facultĂ© ouverte par l’article L. 621-122 et par l’article L. 621-28 s’il y est autorisĂ© par le juge-commissaire » Dans un arrĂȘt du 9 janvier 1996, la chambre commerciale a estimĂ© que s’agissant de l’exercice de l’option prĂ©vue Ă  l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procĂ©dure simplifiĂ©e de redressement judiciaire, en l’absence d’administrateur, l’autorisation du juge-commissaire n’est requise par l’article 141 de la mĂȘme loi que pour l’exercice par le dĂ©biteur de la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours et non pour renoncer Ă  leur poursuite » Cass. com. 9 janv. 1996. Pour les auteurs, tout porte Ă  croire que cette jurisprudence est applicable au nouvel article L. 627-2 du Code de commerce, Ă  tout le moins les termes de cette disposition n’imposent pas formellement au dĂ©biteur de solliciter l’avis conforme du mandataire judiciaire quant Ă  la renonciation d’un contrat en cours. 2. Les modalitĂ©s de l’option a Le caractĂšre d’ordre public de l’option Aux termes de l’article L. 622-13, I nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilitĂ©, rĂ©siliation ou rĂ©solution d’un contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde. » La facultĂ© d’opter pour la continuation d’un contrat en cours est ainsi un droit d’ordre public. Il ne peut donc pas y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par convention contraire. Cela signifie que l’administrateur jouit d’une libertĂ© totale pour opter. b L’exercice de l’option Dans la mesure oĂč l’option appartient au seul administrateur, le cas Ă©chĂ©ant au dĂ©biteur, deux situations doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> L’administrateur prend l’initiative d’exercer l’option L’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours L’article L. 622-13 du Code de commerce n’exigeait pas de l’administrateur qu’il manifeste de façon expresse sa volontĂ© de poursuivre un contrat en cours. Et pour cause, en cas d’inaction de ce dernier, tant que le cocontractant ne s’est pas manifestĂ© le contrat se poursuit de plein droit. Dans un arrĂȘt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi censurĂ© une Cour d’appel qui avait estimĂ© que la sociĂ©tĂ© Hygeco n’avait pas mis en demeure l’administrateur d’avoir Ă  se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevĂ© que ni l’administrateur ni la sociĂ©tĂ© Hygeco n’avait demandĂ© l’exĂ©cution du contrat, retient que les dispositions de larticle L. 621-28, alinĂ©a 3, du code de commerce, Ă©dictant qu’à dĂ©faut de paiement dans les conditions prĂ©vues, le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit» La Cour de cassation retient Ă  l’inverse que l’administrateur n’avait ni expressĂ©ment ni tacitement optĂ© pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exĂ©cution par cet administrateur n’avait pu entraĂźner sa rĂ©siliation de plein droit » com. 7 nov. 2006. Ainsi, la dĂ©cision de l’administrateur d’opter pour la continuation d’un contrat en cours peut ĂȘtre tacite et notamment se dĂ©duire de l’exĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure. Toutefois, il prend un risque Ă  ne pas se prononcer explicitement. L’article L. 622-13, V prĂ©voit, en effet, que si l’administrateur n’use pas de la facultĂ© de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la rĂ©siliation est prononcĂ©e en application du IV, l’inexĂ©cution peut donner lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts au profit du cocontractant, dont le montant doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© au passif.» En toute hypothĂšse, si l’administrateur choisi d’opter pour la continuation du contrat en cours, l’article L. 622-13, II formule deux prĂ©conisations PremiĂšre prĂ©conisation Au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment oĂč il demande l’exĂ©cution du contrat, qu’il disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. Seconde prĂ©conisation S’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaĂźt qu’il ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. L’administrateur renonce Ă  la continuation du contrat en cours Droit antĂ©rieur De la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’il opte pour la continuation du contrat en cours, antĂ©rieurement Ă  2008 il n’était pas nĂ©cessaire que la dĂ©cision de renonciation de l’administrateur soit expresse. L’article L. 622-13 n’interdisait pas que cette dĂ©cision soit tacite, pour autant que l’acte de renonciation en lui-mĂȘme ne soit pas Ă©quivoque. À l’instar de la dĂ©cision de poursuite d’un contrat en cours qui peut ĂȘtre vĂ©cu par le cocontractant comme une atteinte Ă  sa libertĂ© contractuelle, le choix de l’administrateur de renoncer Ă  une relation contractuelle peut tout autant ĂȘtre perçu comme une atteinte Ă  un droit acquis, notamment lorsqu’il s’agit d’un contrat de bail. Aussi, la question s’est-elle posĂ©e de savoir comment concilier le droit pour l’administrateur de renoncer Ă  un contrat en cours et le droit au bail dont jouit le cocontractant lorsqu’il endosse la qualitĂ© de preneur ? Dans un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a estimĂ© que la renonciation de l’administrateur Ă  la poursuite du contrat n’entraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă  son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire » Faits Conclusion de baux commerciaux entre deux sociĂ©tĂ©s La sociĂ©tĂ© bailleur fait par la suite l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Dans le cadre de cette procĂ©dure l’administrateur dĂ©cide de rĂ©silier les baux, ce qui a Ă©tĂ© validĂ© par le juge-commissaire Demande Le preneur conteste devant le Tribunal la rĂ©siliation des baux dont elle bĂ©nĂ©ficie ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 7 juin 2001, la Cour d’appel de Lyon juge l’appel interjetĂ© par la sociĂ©tĂ© preneuse irrecevable. Les juges du fond estiment qu’il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur le sort des contrats en cours. La rĂ©siliation du bail Ă©tait dans ces conditions parfaitement fondĂ©e puisque validĂ©e par le juge-commissaire, puis par le Tribunal Solution Par un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1958 La Cour de cassation estime en l’espĂšce qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur Ă  la poursuite du contrat n’entraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă  son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire» Autrement dit, pour la chambre commerciale, en matiĂšre de contrat de bail, la renonciation par l’administrateur au contrat de bail produit pour seul effet, non pas de mettre un terme au contrat, mais d’ouvrir le droit au preneur de saisir le Tribunal compĂ©tent en vue d’obtenir la rĂ©siliation en justice. Aussi, le preneur pourra-t-il, s’il le souhaite, conserver le bĂ©nĂ©fice de son bail. Droit positif L’ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a introduit Ă  l’article L. 622-13 un IV qui prĂ©voit dĂ©sormais que Ă  la demande de l’administrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant». Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč l’administrateur n’a pas Ă©tĂ© mis en demeure d’opter, la rĂ©siliation du contrat en cours n’opĂšre pas de plein droit . Pour ĂȘtre effective, la rĂ©siliation doit satisfaire Ă  3 trois conditions cumulatives Elle doit ĂȘtre judiciairement prononcĂ©e par le juge-commissaire Elle doit ĂȘtre nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur Elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant Il ressort de cette disposition que le pouvoir de renonciation spontanĂ©e de l’administrateur Ă  la poursuite d’un contrat en cours est dĂ©sormais trĂšs encadrĂ©. ==> L’administrateur ne prend pas l’initiative d’exercer l’option Afin de ne pas laisser le cocontractant dans l’incertitude, l’article L. 622-13 du Code de commerce lui offre la possibilitĂ© d’interpeller l’administrateur aux fins d’obtenir une rĂ©ponse quant Ă  sa volontĂ© d’opter. Cette disposition prĂ©voit que aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă  l’administrateur et restĂ©e plus d’un mois sans rĂ©ponse. Avant l’expiration de ce dĂ©lai, le juge-commissaire peut impartir Ă  l’administrateur un dĂ©lai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excĂ©der deux mois, pour se prononcer ». Il ressort de cette disposition que lorsque l’administrateur n’a pas exercĂ© son option, plusieurs Ă©tapes sont susceptibles de dĂ©terminer le sort du contrat en cours. PremiĂšre Ă©tape la mise en demeure de l’administrateur Le cocontractant du dĂ©biteur peut mettre en demeure l’administrateur d’opter Tant qu’aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise, l’exĂ©cution du contrat en cours se poursuit. DeuxiĂšme Ă©tape l’ouverture d’un dĂ©lai d’un mois Ă  l’administrateur La mise en demeure de l’administrateur ouvre un dĂ©lai d’un mois Ă  l’expiration duquel l’administrateur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au contrat. Le dĂ©lai a pour point de dĂ©part la date de rĂ©ception par l’administrateur de la mise en demeure. L’article R. 622-13 du Code de commerce prĂ©cise que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intĂ©ressĂ©, la rĂ©siliation de plein droit des contrats en cours ainsi que la date de cette rĂ©siliation. TroisiĂšme Ă©tape la possible rĂ©duction ou prolongation du dĂ©lai d’un mois Tant que le dĂ©lai d’un mois n’est pas acquis, le juge-commissaire peut, soit rĂ©duire ce dĂ©lai, soit le proroger. La prorogation du dĂ©lai ne peut excĂ©der deux mois Le greffier avise le cocontractant de la dĂ©cision du juge-commissaire accordant Ă  l’administrateur la prolongation prĂ©vue au 1° du III de l’article L. 622-13. B Les effets de l’option La continuation du contrat en cours En cas de continuation du contrat en cours deux pĂ©riodes doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> La pĂ©riode antĂ©rieure au jugement d’ouverture La poursuite de l’exĂ©cution du contrat Aux termes de l’article L. 622-13, I du Code de commerce le cocontractant doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par le dĂ©biteur d’engagements antĂ©rieurs au jugement d’ouverture. » Ainsi, dĂšs lors que l’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours, le cocontractant du dĂ©biteur n’a d’autre choix de poursuivre l’exĂ©cution du contrat sans qu’il puisse lui opposer le manquement Ă  ses obligations contractuelles antĂ©rieurement au jugement d’ouverture L’exception d’inexĂ©cution est en somme neutralisĂ©e par l’ouverture de la procĂ©dure. La Cour de cassation a rappelĂ© cette rĂšgle dans un arrĂȘt du 28 juin 2011 dans lequel elle affirme que le cocontractant du dĂ©biteur doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par celui-ci d’engagements antĂ©rieurs au jugement d’ouverture» com. 28 juin 2011. Sort des crĂ©ances antĂ©rieures La continuation du contrat en cours ne confĂšre pas plus de droit au cocontractant sur les crĂ©ances antĂ©rieures au jugement d’ouverture dont il est susceptible de se prĂ©valoir L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que le dĂ©faut d’exĂ©cution de ces engagements n’ouvre droit au profit des crĂ©anciers qu’à dĂ©claration au passif.» Cette dispose suggĂšre toutefois, il en ira diffĂ©remment pour les crĂ©ances postĂ©rieures. ==> La pĂ©riode postĂ©rieure au jugement d’ouverture Obligation d’exĂ©cution L’article L. 622-13, II, al. 1er prĂ©voit que l’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Il s’agit lĂ  de la contrepartie que le cocontractant du dĂ©biteur est lĂ©gitimement en droit d’attendre, compte tenu de l’atteinte portĂ©e Ă  sa libertĂ© contractuelle. L’administrateur a donc l’obligation de veiller Ă  la bonne exĂ©cution du contrat. Qui plus est, toutes les clauses demeurent opposables Ă  l’administrateur ; il ne dispose pas de la possibilitĂ© de s’y soustraire. En cas d’inexĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur, son cocontractant disposera de la facultĂ© de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e, alors mĂȘme que le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites. Paiement Ă  Ă©chĂ©ance L’ancien article L. 622-13 du Code de commerce prĂ©voyant que, en cas de continuation du contrat en cours, le cocontractant jouissant du droit d’ĂȘtre payĂ© Ă  l’échĂ©ance. Ce traitement de faveur a toutefois Ă©tĂ© supprimĂ© pour la procĂ©dure de sauvegarde par l’ordonnance du 12 mars 2014. Le paiement au comptant ne peut dĂ©sormais ĂȘtre sollicitĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 622-13 prĂ©voit seulement dĂ©sormais que au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment oĂč il demande l’exĂ©cution du contrat, qu’il disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. » Cette disposition prĂ©cise que s’il s’agit d’un contrat Ă  exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaĂźt qu’il ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Autrement dit, il appartient Ă  l’administrateur d’apprĂ©cier la solvabilitĂ© du dĂ©biteur et sa capacitĂ© Ă  satisfaire Ă  ses obligations. S’il constate qu’il n’y parviendra pas, il doit en tirer toutes les consĂ©quences en dĂ©nonçant le contrat. L’article L. 622-13, III prĂ©cise ajoute que Ă  dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministĂšre public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă  la pĂ©riode d’observation.» Quid de la sanction de l’administrateur en cas de mauvaise apprĂ©ciation de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur ? Il engagera sa responsabilitĂ© civile Ă  raison de l’exercice de son droit d’opter V. en ce sens com., 6 juill. 2010 2. La rĂ©siliation du contrat en cours Il ressort de l’article L. 622-13, III du Code de commerce que deux hypothĂšses doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> L’absence de rĂ©ponse Ă  la mise en demeure Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă  l’administrateur et restĂ©e plus d’un mois sans rĂ©ponse. » Si donc l’administrateur ne rĂ©pond pas Ă  l’interpellation du cocontractant, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  la continuation du contrat. ==> L’absence de fonds nĂ©cessaires L’article L. 622-13, III du Code de commerce prĂ©voit encore que le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă  dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Cette disposition ajoute que en ce cas, le ministĂšre public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă  la pĂ©riode d’observation. » En toute hypothĂšse, l’article L. 622-13, IV prĂ©voit que Ă  la demande de l’administrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant. » L’article R. 622-13 apporte deux prĂ©cisions D’une part, la demande de rĂ©siliation prĂ©sentĂ©e par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formĂ©e par requĂȘte adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au greffe. D’autre part, le greffier convoque le dĂ©biteur et le cocontractant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et avise l’administrateur de la date de l’audience.
Cettetechnique s'est vue consacrĂ©e Ă  l'article L.621-2 du Code de commerce. Sommaire Une procĂ©dure unique pour une multiplicitĂ© de patrimoines Les cas d'extension de procĂ©dure concernant les personnes physiques et morales Le cas d'extension de procĂ©dure concernant uniquement les personnes morales Une procĂ©dure au rĂ©gime unique Lorsqu’un commerçant qui loue son local sous le rĂ©gime d’un bail commercial, fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement ou liquidation judiciaire, son bail se poursuit normalement. Cependant, Ă  partir du prononcĂ© du jugement, le locataire n’a plus la main sur le bail commercial les dĂ©cisions relevant du locataire sont dĂ©sormais prises par le liquidateur ou l’administrateur judiciaire, qui assume, pour le compte de la sociĂ©tĂ© en redressement ou liquidation judiciaire, les droit et obligations du locataire. Le liquidateur ou l’administrateur judiciaire est nommĂ© par le juge-commissaire. Le liquidateur doit ainsi rĂ©pondre du paiement du loyer et des charges, ainsi que de toutes les obligations locatives, Ă  compter du jugement et tant qu’il n’est pas mis fin au bail. C’est donc lui qui choisit de continuer, rĂ©silier, ou cĂ©der le bail commercial. Continuation du bail commercial Le jugement de liquidation judiciaire n’entraĂźne pas forcĂ©ment la rĂ©siliation du bail commercial article L 145-45 du Code de commerce. Cependant la dĂ©cision de poursuivre le bail ne peut revenir qu’à l’administrateur ou au liquidateur chargĂ© de la procĂ©dure collective. Sa dĂ©cision s’impose au bailleur, qui ne peut s’y opposer, mĂȘme si le locataire doit encore des arriĂ©rĂ©s de loyers Ă  la date d’ouverture de la procĂ©dure. Le locataire peut en ĂȘtre informĂ© soit de maniĂšre explicite par courrier, soit de façon implicite s’il constate que le liquidateur continue de payer le loyer Ă  sa place. L’administrateur qui dĂ©cide de continuer le bail doit toutefois veiller Ă  ce que le locataire respecte toutes ses obligations, et qu’il dispose des fonds nĂ©cessaires pour assumer le paiement du loyer. RĂ©siliation du bail commercial Le bail commercial peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par rupture anticipĂ©e, Ă  tout moment aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire. Cette dĂ©cision revient normalement au liquidateur mais le bail peut aussi ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă  l’initiative du bailleur aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure, dans le cas oĂč le bail se poursuit et si le locataire ne paye pas ses loyers ou ses charges. Il ne peut toutefois agir en justice qu’au bout de 3 mois suivant l’ouverture de la procĂ©dure collective. Le bailleur peut Ă©galement demander la rĂ©siliation du bail pour des motifs antĂ©rieurs au jugement d’ouverture de la procĂ©dure cependant ces motifs ne peuvent inclure le non-paiement des loyers et des charges Ă  l’inverse, il pourra invoquer un dĂ©faut d’entretien des lieux louĂ©s, par exemple. A compter de la rĂ©ception du courrier mettant fin au bail, le liquidateur doit libĂ©rer les lieux. Comme pour toute rĂ©siliation de bail, doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s l’état des lieux de sortie ; la restitution du local ; la remise des clĂ©s au bailleur. Cession du bail commercial AprĂšs le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur peut dĂ©cider de cĂ©der le bail commercial article L 641-12 du Code de commerce soit de maniĂšre isolĂ©e, en cĂ©dant le bail indĂ©pendamment du reste de l’entreprise, soit dans le cadre de la cession totale ou partielle de l’entreprise du locataire. Attention cependant, la cession du bail est soumise Ă  l’autorisation du juge-commissaire le liquidateur ne peut en prendre la dĂ©cision seul. Si l’administrateur dĂ©cide de cĂ©der le fonds de commerce du locataire, l’agrĂ©ment du bailleur ne sera pas nĂ©cessaire, et ce, mĂȘme si le bail contient une clause stipulant le contraire. Dans tous les cas, le repreneur du fond de commerce devra exĂ©cuter le bail commercial aux conditions applicables au jour du jugement d’ouverture. Le bailleur peut-il mettre en application la clause rĂ©solutoire en cas de non-paiement des loyers ? En cas d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation, la clause rĂ©solutoire est paralysĂ©e et rendue inutilisable par le bailleur. Si le bailleur n’a pas dĂ©clenchĂ© le mĂ©canisme de la clause rĂ©solutoire avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, il ne peut plus le faire une fois le mĂ©canisme enclenchĂ© article L622-17 du code de commerce. Ainsi le bailleur n’aura plus qu’à dĂ©clarer sa crĂ©ance d’arriĂ©rĂ©s de loyer au passif du locataire. Ces rĂšgles ne jouent toutefois pas pour les loyers qui seraient impayĂ©s aprĂšs le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, sous la gestion de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire qui aurait dĂ©cidĂ© de poursuivre le bail commercial. Dans une telle hypothĂšse, la poursuite du bail est conditionnĂ© au paiement des loyers Ă  compter de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Si les nouveaux loyers ne sont pas payĂ©s, alors le bail commercial peut ĂȘtre de bail commercial Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă  un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă  jour le 04/03/2020 ConformĂ©mentaux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'Ă  la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue infĂ©rieure Ă  5 %, Ă  la suite de l'augmentation du capital de cette derniĂšre rĂ©alisĂ©e du seul fait de la levĂ©e d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code Homepage > Actionnaires > Investisseurs et analystes > Gouvernance & ISR Le luxe naĂźt de l'invention et de la main de l'Homme. Il s'attache Ă  exalter la nature dans ce qu'elle a de plus pur et de plus beau. La dimension dĂ©veloppement durable est insĂ©parable de la stratĂ©gie de LVMH. Nos engagements ISR Valoriser les talents et accĂ©lĂ©rer la responsabilitĂ© sociale Conjuguer croissance Ă©conomique et respect des critĂšres de durabilitĂ© Soutenir un mĂ©cĂ©nat novateur Travailler ensemble pour prĂ©server les ressources de la planĂšte Gouvernance Instance stratĂ©gique de la SociĂ©tĂ©, le Conseil d’Administration a pour objectifs prioritaires l’accroissement de la valeur de l’entreprise et la dĂ©fense de l’intĂ©rĂȘt social. Il a pour missions principales l’adoption des grandes orientations stratĂ©giques et le suivi de leur mise en Ɠuvre, la vĂ©rification de la fiabilitĂ© et de la sincĂ©ritĂ© des informations relatives Ă  la SociĂ©tĂ© et au Groupe et la protection de son patrimoine social. Agences de notation extra-financiĂšre Le Groupe LVMH reste dĂ©terminĂ© Ă  faire des progrĂšs et Ă  travailler chaque jour pour trouver de meilleures solutions aux nombreux dĂ©fis environnementaux et sociaux auxquels le Groupe et son industrie sont confrontĂ©s. LVMH communique en toute indĂ©pendance et en toute transparence sur ses performances et rĂ©pond par ailleurs Ă  certains questionnaires Ă©manant d’agences de notation indĂ©pendantes extra-financiĂšre ou organismes reconnus lorsqu’aucun risque de conflit d’intĂ©rĂȘts n’existe. LVMH s’engage Ă  assurer la diffusion simultanĂ©e, effective et intĂ©grale d’informations financiĂšres et extra-financiĂšres pertinentes, exactes, prĂ©cises et sincĂšres, diffusĂ©es Ă  temps et de maniĂšre cohĂ©rente par rapport aux publications antĂ©rieures. Seul un nombre restreint de personnes identifiĂ©es au sein du Groupe sont habilitĂ©es Ă  donner des informations aux marchĂ©s financiers dans le respect des prescriptions applicables en la matiĂšre. Toutes les informations et les donnĂ©es chiffrĂ©es sont disponibles dans le Document d’enregistrement universel 2021, le Rapport Annuel 2021, le Rapport de ResponsabilitĂ© Sociale et Environnementale 2021. Publications HdGW.
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