ArticleL621-10. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrÎleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrÎleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles FONDS DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le fonds de commerce est composĂ© d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments concourant Ă constituer une unitĂ© Ă©conomique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des Ă©lĂ©ments corporels, tel que le matĂ©riel, les marchandises et les Ă©quipements, et des Ă©lĂ©ments incorporels, tels que la clientĂšle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme. Si le fonds de commerce peut ĂȘtre exploitĂ© par le propriĂ©taire des murs du local dans lequel il a ses activitĂ©s, en revanche, et le plus souvent le propriĂ©taire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bĂ©nĂ©ficie au regard du propriĂ©taire des murs qui est le bailleur, d'une protection particuliĂšre dite "propriĂ©tĂ© commerciale". Sauf si les loyers restent impayĂ©s, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versĂ© une indemnitĂ© d'Ă©viction. Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause rĂ©solutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la rĂ©siliation du bail par acquisition de la clause rĂ©solutoire Ă la rĂ©siliation judiciaire. La solution ainsi dĂ©gagĂ©e, qui tire les consĂ©quences du rĂ©gime particulier de la mise en oeuvre de la clause rĂ©solutoire en matiĂšre de baux commerciaux, sauvegarde les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers inscrits entre la date d'expiration du dĂ©lai visĂ© au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur 3Ăšme CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006. Le fonds est gĂ©nĂ©ralement exploitĂ© par le propriĂ©taire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit Ă un commerçant qui va le gĂ©rer pour son propre compte et assurer les alĂ©as financiers affĂ©rents Ă tout commerce qui est dit "gĂ©rant libre" dit aussi "locataire-gĂ©rant", soit Ă un "gĂ©rant salariĂ©". La mise en location-gĂ©rance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008. Voir aussi le mot GĂ©rance / GĂ©rant. Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigĂ©e par l'article L. 144-3 du code de commerce a Ă©tĂ© accordĂ©e pour cette location-gĂ©rance », en raison de l'Ă©tat de santĂ© de sa gĂ©rante, et qu'elle avait donc Ă©tĂ© accordĂ©e en considĂ©ration d'Ă©lĂ©ments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'Ă©tait pas dĂ©finitive devait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e avant la conclusion de chaque contrat de location-gĂ©rance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci Ă©tait nul. Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. La vente des fonds de commerce fait l'objet de prĂ©cautions particuliĂšres pour que soient sauvegardĂ©s les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicitĂ© pour permettre Ă ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribuĂ©. La publicitĂ© de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilitĂ© aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005. La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux crĂ©anciers si ce paiement a Ă©tĂ© fait avant l'expiration du dĂ©lai accordĂ© Ă ces crĂ©anciers pour faire opposition par l'article 3, alinĂ©a 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005, mais si les dĂ©lais ont Ă©tĂ© respectĂ©s, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfĂšre pas Ă l'acquĂ©reur l'obligation aux dettes contractĂ©es par le vendeur avant la vente 3Ăšme CIV. - 7 dĂ©cembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006, en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert Ă l'acquĂ©reur de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction qui Ă©tait due au cĂ©dant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. 3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005. De mĂȘme, sauf si le cĂ©dant a contractĂ© l'obligation de garantir le paiement d'indemnitĂ©s d'occupation dues aprĂšs la rĂ©siliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait ĂȘtre dĂ©clarĂ© solidaire du cessionnaire. 3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Rouquet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50. Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cĂ©dant. Ainsi, un comitĂ© d'Ă©tablissement instituĂ© dans le cadre d'un fonds de commerce cĂ©dĂ©, et demeurĂ© en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondĂ© Ă demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement Ă laquelle il prĂ©tend avoir droit au titre d'annĂ©es antĂ©rieures Ă l'acquisition du fonds. Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008. En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction due au cĂ©dant et du droit au maintien dans les lieux cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnitĂ© d'Ă©viction 3e Chambre civile, 17 fĂ©vrier 2010, pourvoi 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame VaissiĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de crĂ©ances ait Ă©tĂ© faite pour un prix global calculĂ© statistiquement et non crĂ©ance par crĂ©ance n'est pas, en soi, de nature Ă Ă©carter l'application du retrait litigieux prĂ©vu Ă l'article 1699 du code civil. Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activitĂ© se dĂ©fend de tout acte de concurrence Ă l'Ă©gard de son acquĂ©reur. Il est jugĂ© Ă ce propos que l'interdiction, vise mĂȘme le cas oĂč le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientĂšle de l'Ă©tablissement dans lequel il exercera ses nouvelles activitĂ©s et ce mĂȘme s'il y est employĂ© comme salariĂ© ainsi la Cour d'appel de Pau a jugĂ© que le vendeur d'un fonds de commerce de cafĂ©-restaurant qui trouve un emploi dans un Ă©tablissement de mĂȘme nature, exploitant dans la mĂȘme avenue que le fonds vendu et avec en partie la mĂȘme clientĂšle, et que viole la clause de non-concurrence figurant Ă l'acte de vente notariĂ© du fonds dĂšs lors qu'il remplit dans cet Ă©tablissement un rĂŽle administratif de responsable, participant ainsi Ă l'exploitation d'un Ă©tablissement concurrent en dĂ©pit de l'interdiction qui lui en Ă©tait faite, et alors mĂȘme qu'il n'avait pas de contact avec la clientĂšle commune. C. A. Pau [2Ăšme Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie lĂ©gale d'Ă©viction lui interdit de dĂ©tourner la clientĂšle du fonds cĂ©dĂ©. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pĂšse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour Ă©chapper Ă ses obligations Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005. Parmi les autres problĂšme souvent posĂ©s est celui de savoir, qui des Ă©poux communs en biens dont un seul est titulaire du diplĂŽme qui lui permet de l'exploiter, est propriĂ©taire du fonds. La Cour de cassation a rĂ©pondu Ă cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santĂ© publique laissent en dehors de leurs prĂ©visions celles rĂ©gissant les rĂ©gimes matrimoniaux et que si la propriĂ©tĂ© d'une officine est rĂ©servĂ©e aux personnes titulaires du diplĂŽme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communautĂ© 1Ăšre CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006. On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrĂȘt rendu par la Cour 3Ăšme CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005 selon lequel si la fonds appartient Ă des copreneurs on ne saurait retirer Ă l'un d'eux le bĂ©nĂ©fice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugĂ© depuis lors, que lorsque la propriĂ©tĂ© d'un fonds de commerce est dĂ©membrĂ©e entre un usufruitier qui a la qualitĂ© de commerçant et un nu-propriĂ©taire qui n'a pas cette qualitĂ©, le nu-propriĂ©taire doit ĂȘtre immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en qualitĂ© de propriĂ©taire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008. Voir aussi PropriĂ©tĂ© commerciale. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 1271. Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code GĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Articles 1840, 1840 A. Loi du 20 mars 1956 sur la location-gĂ©rance des fonds de commerce. DĂ©cret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et fonds de commerce. DĂ©cret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifiĂ© pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif Ă la signature Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă la simplification du droit et Ă l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif Ă la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le dĂ©cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifiĂ© fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Bibliographie Alexandroff, De la publicitĂ© de l'apport en sociĂ©tĂ© d'un fonds de commerce, Sem. jur.,1933, 725. Bruttin J., La clause dite de sĂ©questre et de nantissement du prix, thĂšse Paris X, 1991. Charlin J, Le couple dans l'entreprise familiale. Quel couple ? Quelle entreprise ? RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 141. Chazal J-P., L'usufruit d'un fonds de commerce, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 167. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. FerrĂ©-AndrĂ© S. et Caldairou B., L'entreprise familiale, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 139. Filiol de Raimond M., Location du fonds de commerce et cotisations sociales, Revue Lamy droit des affaires, n°47, mars 2010, ActualitĂ©s, n°2757, p. 25. Forest G., Cession de fonds de commerce information du bailleur d'une sous-location, Note sous 3e Civ. - 17 septembre 2008, Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2426-2427. Fossier T., L'entreprise familiale et l'incapable, RĂ©pertoire DefrĂ©nois, 2001, n° 3, p. 151. Lapeyre, La vente de fonds de commerce, Litec, 1975. Le Floch, La nature juridique du fonds de commerce, LGDJ, 1986. Lemazier J-P., La protection de l'acquĂ©reur de fonds de commerce, RĂ©p. DefrĂ©nois, 1990,271. Martin-Serf A., observations sous Com., 28 avril 2004, Bull., IV, n° 78, p. 81, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit Ă©conomique, janvier-mars 2005, n°1, p. 170-171. Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, ThĂšse Paris,1910. Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce, 60e CongrĂšs des notaires, de France, Strasbourg,1962. PĂ©damon M., Droit commercial commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Reinhard Y., Droit commercial Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5Ăšme Ă©dition, Paris, Litec, 1998. Rezek S., Achat et vente de fonds de commerce, - [PrĂ©face de Bernard Saintouren], Collection de l'Institut National de Formation Notariale, LexisNexis Litec. Rouquet Y., Garantie due par le cĂ©dant d'un fonds de commerce », Recueil Dalloz, n° 40, 19 novembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2681-2682, note Ă propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009. et le communiquĂ© du SDECC, BICC n°719 du 1er avril 2009 et Legifrance. Ruet L., Observations sous 3e Civ., 19 janvier 2005, Bull., III, n° 10, p. 8. RĂ©pertoire du notariat DefrĂ©nois 30 novembre 2005, n°22, article 38277, jurisprudence, 21, p. 1830-1833. VaissiĂ© M-O., Refus de renouvellement et cession de crĂ©ance d'indemnitĂ© d'Ă©viction, Revue des loyers, n°906, avril 2010, jurisprudence, p. 169-170, note Ă propos de 3e Civ. - 17 fĂ©vrier 2010. Weissmann, Debled, Achat, vente et gĂ©rance d'un fonds de commerce, Ă©d. Delmas, 1978. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
ceux au titre de l'article L.581-8 du code de l'environnement, soit certaines parties des secteurs sauvegardĂ©s et sur les parties du site inscrit prĂ©cisĂ©es sur le plan annexĂ© au prĂ©sent rĂšglement. - les espaces boisĂ©s classĂ©s dĂ©finis comme tels au titre du PLU Article DG2 â PLAN Article DG2.1 â PortĂ©e des documents graphiques
403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID cpuS9S53HagMcI1USWvPIhhqk0sHGt3ix-ZFyoaVXl-vMZuRxZ6hTw==
· Aboriginal dwellings in Hermannsburg, Northern Territory, 1923.Image: Herbert Basedow Aboriginal Australians are the various Indigenous peoples of the Australian mainland and many of its islands, such as Tasmania, Fraser Island, Hinchinbrook Island, the Tiwi Islands, and Groote Eylandt, but excluding the Torres Strait Islands.The term Indigenous Australians.
Lâune des principales finalitĂ©s de la procĂ©dure de sauvegarde est la poursuite de lâactivitĂ© Ă©conomique de lâentreprise Art. L. 621-1 C. com. Pour ce faire, cela suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux. Tandis que certains contrats sont nĂ©cessaires Ă la survie de lâentreprise, dâautres constituent un poids pour elle dont il convient de se dĂ©lester. ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 622-13 du Code de commerce, ce choix appartient, en principe, Ă lâadministrateur. Il lui appartient de dĂ©terminer les contrats dont lâexĂ©cution doit ĂȘtre maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas ĂȘtre reconduits, soit ĂȘtre rĂ©siliĂ©s. En toute hypothĂšse, ce choix constitue une prĂ©rogative exorbitante du droit commun, dans la mesure oĂč lâadministrateur peut, dâautoritĂ©, dĂ©cider de la continuation dâun contrat dâun cours, alors mĂȘme que le concontractant souhaiterait mettre un terme Ă la relation contractuelle ou, pis, que le dĂ©biteur a manquĂ© Ă ses obligations. Parce quâil serait particuliĂšrement injuste de faire peser sur le crĂ©ancier, sans contrepartie, le risque dâinsolvabilitĂ© du dĂ©biteur en le contraignant Ă poursuivre lâexĂ©cution du contrat, le lĂ©gislateur a instaurĂ© un rĂ©gime de faveur pour ce dernier. Cet effort constant de recherche dâĂ©quilibre entre la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et lâobjectif de poursuite de lâactivitĂ© de lâentreprise se retrouve, tant dans lâapprĂ©hension par la jurisprudence de la notion de contrat en cours que dans le rĂ©gime juridique attachĂ© Ă cette notion. I La notion de contrat en cours Les actes visĂ©s par le droit dâoption qui Ă©choit Ă lâadministrateur sont les contrats en cours ». Lâarticle L. 622-13 du Code de commerce ne dĂ©finit pas la notion de sorte quâil convient de se tourner vers la jurisprudence pour en cerner les contours. A Un contrat Pour ĂȘtre qualifiĂ© de contrat en cours, encore faut-il que lâacte visĂ© endosse la qualification de contrat. Pour mĂ©moire, le nouvel article 1101 du Code civil dĂ©finit le contrat comme un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations. » Cela signifie que dĂšs lors que la conclusion dâun acte procĂšde dâune rencontre des volontĂ©s, le principe de continuation des contrats en cours a vocation Ă sâappliquer. Lâexamen des textes rĂ©vĂšle toutefois que cette rĂšgle nâest pas absolue. Tandis quâil est des cas oĂč le lĂ©gislateur a expressĂ©ment exclu du champ dâapplication de lâarticle L. 622-13 certaines catĂ©gories de contrats, la jurisprudence a, de son cĂŽtĂ©, parfois tentĂ© dâĂ©largir le domaine des exceptions en y incluant les contrats conclus intuitu personae. Les exclusions catĂ©gorielles Plusieurs catĂ©gories de contrats Ă©chappent Ă lâapplication du principe de continuation des contrats en cours Les exclusions prĂ©vues par le Code monĂ©taire et financier En application des articles L. 211-40, 330-1 et L. 330-2 du Code monĂ©taire et financier, trois catĂ©gories de contrats sont exclues du champ dâapplication du principe de continuation des contrats en cours Les opĂ©rations de compensation et de cessions de crĂ©ances financiĂšres Les contrats de garantie financiĂšre Les systĂšmes de rĂšglement et de livraison dâinstruments financiers Les exclusions prĂ©vues par le Code de commerce Accord de conciliation amiable Aux termes de lâarticle L. 611-12 du Code de commerce, lâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit Ă lâaccord constatĂ© ou homologuĂ© en application de lâarticle Les contrats de travail En cas dâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde, le contrat de travail Ă©chappe au rĂ©gime juridique des contrats en cours L. 622-13 C. com. Les contrats de fiducie Les contrats de fiducie Ă©chappent Ă©galement Ă lâapplication de lâarticle L. 622-13 du Code de commerce, sauf Ă ce que le dĂ©biteur conserve lâusage ou la jouissance de biens ou droits transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire. » 2. Le cas particulier des contrats conclus intuitu personae Sâil est un certain nombre de contrats qui sont expressĂ©ment Ă©cartĂ©s par la loi du champ dâapplication du principe de continuation des contrats en cours, plus problĂ©matique a Ă©tĂ© la question de savoir si lâon devait appliquer cette exclusion, malgrĂ© le silence de la loi, Ă une autre catĂ©gorie dâacte les contrats conclus intuitu personae. La particularitĂ© de ces contrats est quâils sont conclus en considĂ©ration de la personne du cocontractant. Aussi, la question sâest-elle posĂ©e de savoir si lâapplication du principe de continuation du contrat en cours ne conduisait pas Ă porter une atteinte trop grande Ă la libertĂ© contractuelle. La fin la poursuite de lâactivitĂ© de lâentreprise doit-elle justifier les moyens maintien dâune relation non dĂ©sirĂ©e ? Cette question sâest notamment posĂ©e en matiĂšre bancaire, les conventions portant sur les crĂ©dits dâexploitation consentis aux entreprises conventions de compte courant et ouvertures de lignes de crĂ©dits Ă©tant particuliĂšrement marquĂ©e par lâintuitu personae. Pour mĂ©moire lorsquâune telle convention est conclue pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en application de lâancien article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 â dĂ©sormais codifiĂ© Ă lâarticle L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier â la rĂ©siliation dâune telle convention par lâĂ©tablissement de crĂ©dit est soumise au rĂ©gime juridique suivant Principe Lâancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 prĂ©voyait que tout concours Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre quâoccasionnel, quâun Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement consent Ă une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de lâoctroi du concours. Ainsi, la rĂ©siliation de la convention de compte courant ou dâouverture de crĂ©dit Ă©tait-elle subordonnĂ©e Ă lâobservation dâun dĂ©lai de prĂ©avis. Exception Lâancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 posait deux tempĂ©raments Ă lâexigence dâobservation dâun dĂ©lai de prĂ©avis en cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale de la convention de crĂ©dit dâexploitation En cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit En cas de situation irrĂ©mĂ©diablement compromise de lâemprunteur Compte tenu de cette facultĂ© confĂ©rĂ©e aux Ă©tablissements bancaires de rĂ©silier avec ou sans prĂ©avis la convention de crĂ©dit consenti au dĂ©biteur, lors de la consĂ©cration du principe de continuation des contrats en cours Ă lâarticle 37 la loi du 25 janvier 1985, la question sâest rapidement posĂ©e de savoir si lâon devait ou non faire primer cette disposition sur lâapplication de lâarticle 60 de la loi du 24 juillet 1984. Autrement dit, comment concilier ces deux dispositions dont il est difficile de dĂ©terminer si lâon est une qui doit dĂ©roger Ă lâautre ? Lâadage specialia generalibus derogant nâest, manifestement, dâaucune utilitĂ© en lâespĂšce. Quid de la jurisprudence ? Il ressort des dĂ©cisions rendues en la matiĂšre que la position de la Cour de cassation a sensiblement Ă©voluĂ©. ==> PremiĂšre Ă©tape Non application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Dans la plupart des contrats synallagmatiques, la personne de lâune des parties au moins est apprĂ©ciĂ©e Ă travers certains Ă©lĂ©ments objectifs Sa solvabilitĂ© Sa notoriĂ©tĂ© Ses connaissances Son aptitude Câest qualitĂ©s que prĂ©sente le cocontractant font, en principe, gage de la bonne exĂ©cution du contrat. Câest la raison pour laquelle, selon une jurisprudence traditionnelle, les contrats conclus intuitu personae doivent ĂȘtre rompus de plein droit lors de lâouverture dâune procĂ©dure collective. Cette position prĂ©torienne reposait sur le fondement de deux textes Lâarticle 2003 du Code civil qui met fin au mandat au cas de dĂ©confiture » de lâune des parties, soit en cas de faillite Le contrat de mandat est par essence un contrat conclu intuitu personnae Lâarticle 1865-4 du Code civil qui prĂ©voyait, avant la rĂ©forme du 4 janvier 1978, que le rĂšglement judiciaire ou la liquidation des biens dâun associĂ© emportait dissolution dâune sociĂ©tĂ© civile. Ainsi, sur le fondement de ces deux dispositions, la jurisprudence refusait-elle dâappliquer le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae. Cependant, avec lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la nĂ©cessitĂ© de redresser lâentreprise en difficultĂ© a provoquĂ© une Ă©volution, tant en lĂ©gislation quâen jurisprudence. Surtout, la loi du 4 janvier 1978 modifiant les dispositions du Code civil sur les sociĂ©tĂ©s, nâa pas repris le contenu de lâancien article 1865-4 qui prĂ©voyait la dissolution de plein droit de la personne morale en cas de faillite » de lâun des associĂ©s. Le nouvel article 1860 prĂ©voit seulement que sâil y a dĂ©confiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou rĂšglement judiciaire atteignant lâun des associĂ©s, Ă moins que les autres unanimes ne dĂ©cident de dissoudre la sociĂ©tĂ© par anticipation ou que cette dissolution ne soit prĂ©vue par les statuts, il est procĂ©dĂ©, dans les conditions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 1843-4, au remboursement des droits sociaux de lâintĂ©ressĂ©, lequel perdra alors la qualitĂ© dâassociĂ©. » Autrement dit, lâouverture dâune procĂ©dure collective Ă lâencontre de lâun des membres dâune sociĂ©tĂ© entraĂźne, sauf clause contraire des statuts ou dĂ©cision unanime des coassociĂ©s, son exclusion du groupement. Lâintuitus personae dans les sociĂ©tĂ©s civiles a donc enregistrĂ© un recul avec la loi de 1978. Sous lâempire de la loi du 13 juillet 1967, les magistrats ont pareillement tempĂ©rĂ© le principe de rupture des contrats conclus intuitu personae au cas de rĂšglement judiciaire ou liquidation des biens de lâune des parties. La Chambre sociale de la Cour de cassation a estimĂ©, en ce sens, que lâouverture dâune procĂ©dure contre un locataire-gĂ©rant nâavait pas pour effet dâengendrer Ă elle seule la rĂ©siliation de la location-gĂ©rance du fonds de commerce. Câest surtout un arrĂȘt de la Cour de Paris en date du 21 mai 1985 qui retient lâattention. Les faits Lors de sa mise en rĂšglement judiciaire, un distributeur de film Ă©tait liĂ© par un contrat de mandat professionnel Ă un producteur Ce dernier, pour mettre un terme Ă la convention, sâappuyait sur lâarticle 2003 du Code civil, celui-lĂ mĂȘme qui prĂ©voit la rupture de lâaccord de reprĂ©sentation au cas de dĂ©confiture » de lâune des parties et qui a toujours Ă©tĂ© mis en Ćuvre en cas de faillite » de lâune dâelles. La Cour dâappel rejette la prĂ©tention du producteur. Les juges parisiens ont refusĂ© dâappliquer la rĂšgle dâextinction du mandat en termes dĂ©pourvus dâĂ©quivoque La disposition de lâarticle 38 de la loi de 1967 sâinscrit dans les rĂšgles qui, ayant pour fondement le sauvetage de lâentreprise en difficultĂ©, suspendent pendant le cours de la procĂ©dure collective lâeffet de lâarticle 2003 du Code civil la poursuite des contrats en cours Ă la seule volontĂ© du syndic qui peut lâexiger, est, en effet, lâun des moyens essentiels de la continuation de lâactivitĂ© ou de lâexploitation ». Cette volontĂ© dont ont fait montre certains tribunaux a trouvĂ© Ă©cho chez le lĂ©gislateur qui, lors de lâadoption de la loi du 26 juillet 1985, a adoptĂ© un article 37, al. 5 lequel dispose que nonobstant toute disposition lĂ©gale », aucune rĂ©siliation ou rĂ©solution dâun contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de lâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire ». Le principe de continuation des contrats en cours aurait donc vocation Ă sâappliquer Ă tous les contrats. Aussi, lâarticle 2003 du Code civil ne saurait-il dĂ©sormais justifier lâexclusion de lâapplication de ce principe aux contrats conclus intuitu persoane en cas de dĂ©confiture de lâune des parties. Au fond, ce texte est neutralisĂ© par lâarticle 37, alinĂ©a 5 de la loi du 26 juillet 1985 qui prive dâefficacitĂ© toute disposition lĂ©gale visant Ă faire dĂ©pendre la vie dâun contrat de lâabsence de procĂ©dure collective. » Câest dans ce contexte quâest intervenu lâarrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 rendu par la Cour de cassation ! Il nây avait dĂ©sormais, plus aucune raison de faire Ă©chapper au principe de continuation des contrats en cours, les contrats conclus intuitu personnae. ==> DeuxiĂšme Ă©tape application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt remarquĂ© du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation a donc estimĂ© que le principe de continuation des contrats en cours Ă©tait dorĂ©navant pleinement applicable aux contrats bancaires Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987. Cass. Com. 8 dĂ©c. 1987 Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ© que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris BNP et bĂ©nĂ©ficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d'un plafond d'escompte et d'un dĂ©couvert dont les montants Ă©taient dĂ©terminĂ©s, qu'elle a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire avec M. X... pour administrateur, que ce dernier a informĂ© la BNP qu'usant de la facultĂ© que lui offrait l'article 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a rĂ©pondu qu'elle considĂ©rait que le compte courant avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par l'effet du redressement judiciaire, que la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello et l'administrateur ont assignĂ© la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procĂ©dure pour qu'il ordonne que soient continuĂ©s la convention de compte courant ainsi que le plafond d'escompte et le dĂ©couvert contractuellement fixĂ©s, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ; . Sur le premier moyen, pris en ses premiĂšre et quatriĂšme branches Vu les articles 1er et 37, alinĂ©as 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; qu'il en rĂ©sulte que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode d'observation, des conventions de compte courant, d'ouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou d'autorisation d'escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l'Ă©tablissement financier Ă bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s'il y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu que pour dĂ©cider que M. X... ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antĂ©rieurement accordĂ©s par la BNP, la cour d'appel s'est fondĂ©e sur ce que ces conventions et concours avaient Ă©tĂ© consentis par la banque Ă la sociĂ©tĂ© Stratimme Cappello en considĂ©ration de la personne de son client et, spĂ©cialement, de la confiance qu'il lui inspirait, aprĂšs avoir Ă©noncĂ©, Ă tort, que le mĂ©canisme de rĂšglement simplifiĂ© et de garantie propre au compte courant s'opposait Ă la continuation de celui-ci et empĂȘchait que l'on puisse tirer un solde provisoire et le dĂ©clarer ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Faits Une convention de compte courant est conclue entre une sociĂ©tĂ© et une banque. Puis une procĂ©dure de redressement judiciaire est ouverte Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© Lâadministrateur dĂ©cide alors dâopter pour la continuation du contrat, conformĂ©ment Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 Lâadministrateur a seul la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur» La banque lui oppose que le compte courant aurait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© de plein droit par lâeffet du redressement judiciaire Demande Assignation de la banque par lâadministrateur en vue dâobtenir la continuation de lâexĂ©cution de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 janvier 1987, la Cour dâappel dâAmiens dĂ©boute lâadministrateur de sa demande Les juges du fond relĂšvent que la convention conclue entre la banque et la sociĂ©tĂ© faisait lâobjet dâune procĂ©dure de redressement Ă©tait un contrat conclu intuitu personae. Or selon eux cette catĂ©gorie de contrats Ă©chapperait Ă lâapplication du principe de continuation des contrats en cours Solution de la Cour de cassation Par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987, la Cour de cassation casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel dâAmiens Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation considĂšre que lâadministrateur dâun redressement judiciaire a la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours lors du prononcĂ© de ce redressement judiciaire sans quâil puisse ĂȘtre fait de distinction selon que les contrats ont Ă©tĂ© ou non conclus en considĂ©ration de la personne ; quâil en rĂ©sulte que lâadministrateur doit, lorsquâil le demande, obtenir la continuation, pendant la pĂ©riode dâobservation, des conventions de compte courant, dâouverture de crĂ©dits, de dĂ©couvert ou dâautorisation dâescomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour lâĂ©tablissement financier Ă bĂ©nĂ©ficier des dispositions de lâarticle 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, sâil y a lieu, de celle du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 60 de la loi du 24 janvier 1984» Ainsi, la chambre commerciale juge que le principe de continuation des contrats en cours sâapplique Ă tous les contrats, quâils prĂ©sentent ou non un caractĂšre intuitu personae. Lâarticle L. 622-13 du Code de commerce nâopĂšre aucune distinction il nây avait donc pas lieu de distinguer. Aussi, lâadministrateur Ă©tait-il parfaitement fondĂ© Ă rĂ©clamer, en lâespĂšce, la poursuite de lâexĂ©cution de la convention de compte-courant ! Analyse La solution adoptĂ©e ici par la Cour de cassation Ă©tait loin dâĂȘtre acquise. Ă la vĂ©ritĂ©, il sâagit lĂ dâune problĂ©matique qui, en son temps, a fortement divisĂ© la doctrine. Trois arguments ont Ă©tĂ© avancĂ©s contre lâapplication du principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personae 1er argument Certains auteurs ont soutenu lâexistence dâune facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale des prĂȘts consentie Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Lâarticle 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour mĂ©moire que lâĂ©tablissement de crĂ©dit nâest tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que lâouverture de crĂ©dit soit Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier sâavĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». Ainsi, si elle est Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ce qui est le plus souvent le cas, lâouverture de crĂ©dit en compte courant est, en vertu du droit commun. rĂ©siliable unilatĂ©ralement. La loi de 1985 nâayant pas modifiĂ© ce texte Ă lâĂ©poque il dĂ©rogerait donc au principe de continuation des contrats en cours. Aussi, serait inconcevable que la survenance de la procĂ©dure collective prive le banquier de sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale. Cela reviendrait Ă crĂ©er Ă sa charge un engagement perpĂ©tuel. 2e argument La technique mĂȘme du compte courant serait incompatible avec une continuation automatique de celui-ci, puisquâen cas de continuation, les remises postĂ©rieures au jugement dâouverture se fondraient dans le compte et permettrait le rĂšglement de crĂ©ances antĂ©rieures ce qui est contraire au principe dâinterdiction des paiements 3e argument La jurisprudence antĂ©rieure nâappliquait pas le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae Bien que sĂ©duisant, ces arguments nâont manifestement pas emportĂ© la conviction de la Cour de cassation, laquelle Ă©tait dâautant plus forte que le lĂ©gislateur avait abondĂ© en ce sens deux ans plus tĂŽt, lors de lâadoption de la loi du 26 juillet 1985 entrĂ©e en vigueur deux ans plus tĂŽt abondaient en ce sens. Depuis cet arrĂȘt, les conventions de compte courant nâĂ©taient plus exclus du champ dâapplication de lâarticle L. 622-13 du Code de commerce. ==> TroisiĂšme Ă©tape limitation de lâapplication du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation a posĂ© une limite Ă lâapplication du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires lâarticle 60, al. 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 aux termes duquel lâĂ©tablissement de crĂ©dit nâest tenu de respecter aucun dĂ©lai de prĂ©avis, que lâouverture de crĂ©dit soit Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e, en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier sâavĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise. » Cass. com. 1er oct. 1991 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant Ă la sociĂ©tĂ© Bordelaise de CIC la banque, qui lui consentait des concours, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'Ă la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalitĂ©s du maintien des crĂ©dits, le juge-commissaire, Ă la requĂȘte de l'administrateur, a ordonnĂ© le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la pĂ©riode d'observation a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis Ă statuer sur le plan de redressement dĂ©posĂ© ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaĂźtre Ă M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crĂ©dits et la ligne d'escompte aprĂšs le 23 mai 1988 ; que M. X... a assignĂ© la banque en rĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint Ă celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmĂ© l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; [âŠ] Et sur le second moyen, pris en sa deuxiĂšme branche Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dĂ©cider que la banque devait continuer ses concours jusqu'Ă dĂ©cision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrĂȘt Ă©nonce que la cessation par la banque, pendant la pĂ©riode d'observation, des crĂ©dits antĂ©rieurs poursuivis au cours de cette pĂ©riode, n'est pas juridiquement possible, la procĂ©dure elle-mĂȘme interdisant Ă quiconque d'imposer sa volontĂ© Ă l'administrateur et au Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont rĂ©alisĂ©es, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiĂšre, troisiĂšme et quatriĂšme branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 16 fĂ©vrier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Ouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire Ă lâencontre dâune sociĂ©tĂ© qui avait conclu avait une banque une convention de compte courant Un accord est trouvĂ© entre lâadministrateur et la banque sâagissant des modalitĂ©s du maintien du fonctionnement du compte La pĂ©riode dâobservation va, dans le mĂȘme temps ĂȘtre prolongĂ©e Par suite, la banque dĂ©cide de refuser une ouverture de crĂ©dit et dâescompte Ă la sociĂ©tĂ© Demande Assignation par lâadministrateur de la banque en rĂ©fĂ©rĂ© en vue dâobtenir la continuation de la convention de compte courant ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 1989, la Cour dâappel de Pau accĂšde Ă la requĂȘte de lâadministrateur Les juges du fond estiment que le principe posĂ© Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 de continuation des contrats en cours fait obstacle Ă la dĂ©cision de la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant Ă laquelle elle Ă©tait partie. Seul lâadministrateur a le pouvoir de mettre fin Ă pareille convention pendant la pĂ©riode dâobservation Solution Par un arrĂȘt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel au visa de lâarticle 60 de la loi du 24 janvier 1985 Elle juge, dans cet arrĂȘt, que la continuation des concours bancaires par application de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 nâinterdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode dâobservation si les conditions fixĂ©es par lâarticle 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es » Or cette disposition prĂ©voit que le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement le contrat de prĂȘt consenti Ă un client en cas de comportement gravement rĂ©prĂ©hensible du bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit ou au cas oĂč la situation de ce dernier sâavĂ©rerait irrĂ©mĂ©diablement compromise». La Cour de cassation pose ainsi une limite Ă lâapplication du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires. Analyse Il ressort de cette dĂ©cision, que la Cour de cassation a essayĂ© de concilier lâarticle 60 de la loi bancaire avec lâarticle 622-13 du Code de commerce, soit la facultĂ© pour le bancaire de rĂ©silier la convention de compte courant et le pouvoir de lâadministrateur de contraindre le banquier Ă poursuivre sa relation contractuelle avec le dĂ©biteur. Cette conciliation procĂšde de lâidĂ©e que quâil est difficilement concevable de maintenir le banquier dans les liens dâune convention de compte courant, alors que la situation du dĂ©biteur est irrĂ©mĂ©diablement compromise Cela reviendrait Ă imposer au banquier lâobligation de financer la liquidation judiciaire, soit de rĂ©gler les dettes de lâentreprise en difficultĂ© Il Ă©choit certes au banquier de concourir au relĂšvement de la situation de lâentreprise en difficultĂ©. Son concours ne saurait toutefois aller au-delĂ . Si la Cour de cassation avait refusĂ© lâapplication de lâarticle 60 de la loi bancaire, cela aurait eu pour effet de dissuader les banques de prendre des risques dans le financement de lâactivitĂ© Ă©conomique. ==> QuatriĂšme Ă©tape la concession au banquier dispensateur de crĂ©dit du bĂ©nĂ©fice de prioritĂ© des crĂ©anciers postĂ©rieurs Il ressort dâun arrĂȘt du 9 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation quâen cas de maintien du concours du banquier lors de lâouverture dâune procĂ©dure collective, un solde provisoire doit ĂȘtre Ă©tabli, afin quâil puisse bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge dont jouissent les crĂ©anciers postĂ©rieurs Cass. com. 9 juin 1992. Pour mĂ©moire, aux termes de lâarticle L. 622-17, I du Code de commerce les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement dâouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode dâobservation, ou en contrepartie dâune prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă leur Ă©chĂ©ance » ==> CinquiĂšme Ă©tape encadrement de lâexercice de la facultĂ© de rĂ©siliation du banquier dispensateur de crĂ©dit Si, conformĂ©ment Ă la position adoptĂ©e par la Cour de cassation, le banquier dispose de la facultĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant qui le lie au dĂ©biteur lorsque les conditions de lâancien article 60, dĂ©sormais codifiĂ© Ă lâarticle L. 313-12 du Code monĂ©taire et financier, sont remplies, quid des modalitĂ©s dâexercice de ce droit dans la mesure oĂč, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 622-13 du Code de commerce, cette prĂ©rogative appartient, en principe, au seul administrateur ? La chambre commerciale a rĂ©pondu Ă cette question dans un arrĂȘt du 28 juin 1994 Cass. com. 28 juin 1994. Cass. com. 28 juin 1994 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Aix-en-Provence, 19 novembre 1991, que la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit du Nord la banque a adressĂ©, le 28 janvier 1991, Ă la sociĂ©tĂ© Tempier Roustant la sociĂ©tĂ© une lettre de rĂ©siliation de tous ses concours, en invoquant les dispositions de l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ; que, le mĂȘme jour, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1991, le juge-commissaire a ordonnĂ© le maintien des concours bancaires en cours au jour du jugement d'ouverture, tandis que la sociĂ©tĂ© recevait la notification de la dĂ©cision de la banque ; que l'administrateur judiciaire ayant assignĂ© la banque pour obtenir le maintien de ses concours durant la pĂ©riode d'observation, le Tribunal a accueilli la demande ; Attendu que la banque reproche Ă l'arrĂȘt d'avoir confirmĂ© le jugement, alors, selon le pourvoi, que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la pĂ©riode d'observation si les conditions fixĂ©es par l'alinĂ©a 1er de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont rĂ©alisĂ©es ; qu'en l'espĂšce, la banque avait dĂ©noncĂ© par Ă©crit ses concours qui devaient prendre fin pendant la pĂ©riode d'observation Ă l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel ; qu'en dĂ©cidant que l'administrateur pouvait exiger le maintien de ces concours pendant la pĂ©riode d'observation au-delĂ du dĂ©lai de prĂ©avis contractuel, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article 60, alinĂ©a 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et, ensemble, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'interruption, dans les conditions fixĂ©es par l'article 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode d'observation ne peut, en vertu de l'article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par l'Ă©tablissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement d'ouverture et doit donner lieu Ă une notification Ă©crite Ă l'administrateur judiciaire qui, en vertu de l'alinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© d'exiger l'exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en prĂ©sence d'une rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement d'ouverture et en l'absence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă bon droit que l'ordonnance du juge-commissaire enjoignant Ă la banque de poursuivre ses concours durant la pĂ©riode d'observation devait recevoir son entier effet ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Faits Une sociĂ©tĂ© fait lâobjet dâune procĂ©dure de redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 1991 Le jour mĂȘme la banque avec laquelle le dĂ©biteur a conclu une convention de compte courant lui notifie sa dĂ©cision de rĂ©silier ladite convention Le 31 janvier le juge commissaire ordonne le maintien de la convention de compte-courant, tandis que la sociĂ©tĂ© reçoit la notification de la banque Demande Assignation par lâadministrateur de la banque en vue dâobtenir la continuation de la convention de compte courant durant la pĂ©riode dâobservation ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 19 novembre 1991, la Cour dâappel dâAix en Provence fait droit Ă la demande de lâadministrateur judiciaire. Les juges du fond estiment que conformĂ©ment Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, lâadministrateur Ă©tait fondĂ© Ă rĂ©clamer la continuation de la convention de compte courant Moyens des parties La banque soutient avoir satisfait aux conditions exigĂ©es par lâalinĂ©a 1er de lâarticle 60 de la loi du 24 janvier 1984. Pour mĂ©moire cette disposition prĂ©voit que Tout concours Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, autre quâoccasionnel, quâun Ă©tablissement de crĂ©dit consent Ă une entreprise, ne peut ĂȘtre rĂ©duit ou interrompu que sur notification Ă©crite et Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© lors de lâoctroi du concours». Ainsi, la banque argue-t-elle quâelle a bien notifiĂ© le prĂ©avis Ă la sociĂ©tĂ© et que, par consĂ©quent, elle Ă©tait en droit de rĂ©silier unilatĂ©ralement la convention de compte courant ProblĂšme La question qui se pose est de savoir si la rĂ©siliation unilatĂ©rale, par une banque, dâune convention de compte courant notifiĂ©e le jour de lâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire Ă lâencontre du titulaire du compte est efficace Solution Par un arrĂȘt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la banque Au soutien de sa dĂ©cision elle considĂšre que lâinterruption, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 60, alinĂ©a 1er ou alinĂ©a 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continuĂ©s pendant la pĂ©riode dâobservation ne peut, en vertu de lâarticle 37, alinĂ©a 2, de la loi du 25 janvier 1985, ĂȘtre provoquĂ©e par lâĂ©tablissement de crĂ©dit pour des causes antĂ©rieures au jugement dâouverture et doit donner lieu Ă une notification Ă©crite Ă lâadministrateur judiciaire qui, en vertu de lâalinĂ©a 1er du mĂȘme texte, a seul la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant». Il en rĂ©sulte quâen prĂ©sence dâune rĂ©siliation avec prĂ©avis dĂ©cidĂ©e par la banque le jour du jugement dâouverture et en lâabsence de notification de la dĂ©cision de rĂ©siliation Ă lâadministrateur judiciaire» Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette dĂ©cision Dâune part, le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 60 de la loi du 24 janvier 1984, Ă savoir la facultĂ© pour la banque de rĂ©silier unilatĂ©ralement une convention de compte ne peut pas ĂȘtre provoquĂ© par la banque si les causes de son invocation sont antĂ©rieures au jugement dâouverture Dâautre part, en application de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, seul lâadministrateur a la facultĂ© de prendre la dĂ©cision de lâarrĂȘt ou de la continuation de la convention de compte courant, de sorte que câest Ă lui que la banque aurait dĂ» notifier son intention de rĂ©silier la convention de compte courant. Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que la Cour de cassation opĂšre une distinction entre deux pĂ©riodes La pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâouverture de la procĂ©dure La pĂ©riode postĂ©rieure Ă lâouverture de la procĂ©dure Pour la chambre commerciale, la banque ne sera fondĂ©e Ă solliciter le bĂ©nĂ©fice de lâancien article quâĂ la condition que les causes de la rĂ©siliation soient postĂ©rieures au jugement dâouverture. Elle prĂ©cise que cela vaut tant pour lâalinĂ©a 1er rĂ©siliation avec prĂ©avis que pour lâalinĂ©a 2e rĂ©siliation en raison de la situation du dĂ©biteur, sans prĂ©avis nĂ©cessaire de lâarticle 60. A contrario, cela signifie donc que la banque peut demander le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 60 si les conditions de sa rĂ©alisation sont rĂ©unies postĂ©rieurement Ă lâouverture de la procĂ©dure. ImmĂ©diatement, la question se pose alors de savoir pourquoi exiger que les conditions soient rĂ©alisĂ©es postĂ©rieurement Ă lâouverture de la procĂ©dure pour autoriser la banque Ă exercer sa facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale ? Dit autrement, pourquoi refuser le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 60 pour les conventions dont les causes de rĂ©siliation sont antĂ©rieures au jugement dâouverture de la procĂ©dure ? Pour le comprendre, il convient de se tourner vers lâarticle L. 622-21 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit, en effet, le jugement dâouverture dâune procĂ©dure collective arrĂȘte les poursuites. ReconnaĂźtre au banquier le pouvoir de rĂ©silier une convention de compte courant en invoquant des causes antĂ©rieures au jugement dâouverture serait revenu Ă admettre que les crĂ©anciers puissent poursuivre le dĂ©biteur pour le paiement de crĂ©ances antĂ©rieures. Or cette possibilitĂ© est formellement exclue par lâarticle L. 622-21 du Code de commerce ! ==> SixiĂšme Ă©tape gĂ©nĂ©ralisation de lâapplication du principe de continuation des contrats en cours Ă tous les contrats conclus intuitu personae La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1987 a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă tous les contrats conclus intuitu personae, de sorte que le principe de continuation des contrats en cours est dĂ©sormais applicable Ă tous les contrats, sans quâil y ait lieu de distinguer. Application Au contrat de crĂ©dit-bail Au contrat de location-gĂ©rance Au contrat dâentreprise Au contrat dâaffacturage Au contrat de franchise Au contrat de concession B Un contrat en cours Si lâarticle L. 622-13 du Code de commerce ne dit pas ce quâest un contrat en cours, en devine quâil sâagit dâune part, dâun contrat dĂ©finitivement formĂ© dâautre part, dâun contrat dont lâexĂ©cution nâest pas achevĂ©e. Si, la premiĂšre condition ne soulĂšve pas difficultĂ©, plus dĂ©licate est lâapprĂ©hension de la seconde qui interroge sur deux points Quid de la date dâefficacitĂ© de la rĂ©siliation / rĂ©solution dâun contrat ? Ă partir de quand considĂ©rer quâun contrat est intĂ©gralement exĂ©cutĂ© ? Un contrat en cours ne peut, a priori, sâentendre que comme un contrat, non arrivĂ© Ă son terme, non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu et non intĂ©gralement exĂ©cutĂ©. Un contrat non arrivĂ© Ă son terme Un contrat en cours est celui dont le terme nâest pas intervenu. Par terme, il faut entendre, non pas lâĂ©vĂ©nement dont dĂ©pend lâexigibilitĂ© de lâobligation, mais celui qui produit un effet extinctif. Dans cette hypothĂšse, tant que lâĂ©vĂ©nement stipulĂ© dans le contrat ne sâest pas rĂ©alisĂ©, le dĂ©biteur doit sâexĂ©cuter. Le contrat peut, en consĂ©quence, ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant en cours ». Lorsque, en revanche, lâĂ©chĂ©ance fixĂ©e se rĂ©alise, le contrat est aussitĂŽt anĂ©anti. Si donc le terme intervient avant le jugement dâouverture, lâarticle L. 622-13 du Code de commerce sera inapplicable. Dans le cas contraire, lâadministrateur disposera de sa facultĂ© dâopter pour la continuation du contrat. 2. Un contrat non rĂ©siliĂ© ou rĂ©solu Pour ĂȘtre en cours, le contrat ne doit pas avoir Ă©tĂ© anĂ©anti avant lâouverture de la procĂ©dure collective. Or tel est lâeffet produit par lâacte de rĂ©siliation ou de rĂ©solution. Aussi, dĂšs lors que la rĂ©siliation ou la rĂ©solution de lâacte est dĂ©finitivement acquise avant le prononcĂ© du jugement dâouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable. Encore faudra-t-il nĂ©anmoins ĂȘtre en mesure de dĂ©terminer la date Ă compter de laquelle la rĂ©siliation est acquise, ce qui nâest pas souvent aisĂ©, notamment en matiĂšre de bail commercial. Quid, en effet, de lâhypothĂšse oĂč un congĂ© est rĂ©guliĂšrement notifiĂ© au dĂ©biteur avant le jugement dâouverture et quâil prend effet aprĂšs cette date ? Doit-on considĂ©rer que le contrat de bail a pris fin au jour de la notification du congĂ© ou Ă la date dâexpiration du congĂ© ? Cette question a donnĂ© lieu Ă lâintervention de lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre qui y a donnĂ© une rĂ©ponse dans un arrĂȘt du 7 mai 2004 Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004. Cass. ass. plĂ©n. 7 mai 2004 La sociĂ©tĂ© Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualitĂ© dâadministrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette sociĂ©tĂ©, se sont pourvus en cassation contre lâarrĂȘt de la cour dâappel de Lyon 3Ăšme chambre en date du 20 janvier 1995 ; Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ© le 17 fĂ©vrier 1998 par la chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es devant la cour dâappel de ChambĂ©ry qui, saisie de la mĂȘme affaire, a statuĂ© par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002 dans le mĂȘme sens que la cour dâappel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de lâarrĂȘt de cassation ; Un pourvoi ayant Ă©tĂ© formĂ© contre lâarrĂȘt de la cour dâappel de ChambĂ©ry, M. le premier prĂ©sident a, par ordonnance du 23 dĂ©cembre 2003, renvoyĂ© la cause et les parties devant lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le demandeur invoque, devant lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, les moyens de cassation annexĂ©s au prĂ©sent arrĂȘt ; Ces moyens ont Ă©tĂ© formulĂ©s dans un mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualitĂ© de mandataire liquidateur Ă la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© Dumas ; Un mĂ©moire en dĂ©fense a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ; Le rapport Ă©crit de M. Gillet, conseiller, et le projet dâavis Ă©crit de M. de Gouttes, premier avocat gĂ©nĂ©ral, ont Ă©tĂ© mis Ă la disposition des parties ; ... Sur le premier moyen Vu les articles 5 et 7 du dĂ©cret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rĂ©daction applicable en la cause ; Attendu que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance dâun congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par lâeffet du congĂ© ; quâil en rĂ©sulte quâil ne constitue pas un contrat en cours dont lâadministrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger lâexĂ©cution ; Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation Com., 17 fĂ©vrier 1998, Bull., IV, n° 72 que, le 30 juin 1993, la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Dumas la SCI a dĂ©livrĂ© Ă sa locataire la sociĂ©tĂ© anonyme Dumas la sociĂ©tĂ© un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, date dâexpiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent ; quâaprĂšs avoir acceptĂ© le principe du renouvellement en contestant le loyer proposĂ©, la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 22 dĂ©cembre 1993 ; que, le 31 dĂ©cembre 1993, la SCI a mis lâadministrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a rĂ©pondu, le 11 fĂ©vrier 1994, quâil entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assignĂ© la sociĂ©tĂ© et son administrateur en rĂ©siliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, lâarrĂȘt retient que le congĂ© nâa pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient aprĂšs lâexpiration du bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse de lâadministrateur dans le dĂ©lai dâun mois entraĂźne une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă la poursuite du contrat ; Attendu quâen statuant ainsi alors que, le bail en vigueur Ă la date dâouverture de la procĂ©dure collective Ă©tant arrivĂ© Ă son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre quâen vertu dâun nouveau bail, de sorte quâil ne sâagissait pas dâun contrat en cours au sens du dernier des textes susvisĂ©s, la cour dâappel a violĂ© lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans quâil y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lâarrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2002, entre les parties, par la cour dâappel de ChambĂ©ry ; remet en consĂ©quence, la cause et les parties dans lâĂ©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour dâappel de Riom ; Faits Le 8 octobre 1984, une SCI a donnĂ© Ă bail commercial des locaux Ă la sociĂ©tĂ© Dumas. Le 30 juin 1993 elle lui dĂ©livre un congĂ© pour le 31 dĂ©cembre 1993, accompagnĂ© dâune offre de renouvellement pour un loyer supĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent avec exclusion de certains locaux. Le 26 juillet 1993, le locataire a acceptĂ© le principe du renouvellement sans donner son accord sur le montant du nouveau loyer. Le 22 dĂ©cembre 1993, le preneur a fait lâobjet dâune procĂ©dure de redressement judiciaire. Le 31 dĂ©cembre 1993, le bailleur, inquiet pour la conservation de ses droits, a adressĂ© une mise en demeure Ă lâadministrateur de se prononcer sur la continuation du Lâadministrateur, non informĂ© des stipulations du bail en cours lors de lâouverture de la procĂ©dure collective nâa pu demander communication dâune copie du contrat de bail et du congĂ© dĂ©livrĂ© au preneur que le 20 janvier 1994. Ces documents lui Ă©tant parvenus le 27 janvier 1994, le 11 fĂ©vrier 1994, il dĂ©cidait de continuer le bail renouvelĂ© aux conditions de lâancien contrat. Les 18 et 28 mars 1994, la SCI, invoquant le dĂ©faut de rĂ©ponse de lâadministrateur dans le dĂ©lai dâun mois, lâa assignĂ© avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail. Demande La SCI bailleuse demande la rĂ©siliation du bail ProcĂ©dure Les juges du fond CA Lyon 20 janv. 1995 font droit Ă sa demande en relevant que le congĂ© nâavait pas mis fin au contrat de bail initial et que le dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai dâun mois de lâadministrateur judiciaire avait entraĂźnĂ© une prĂ©somption irrĂ©fragable de renonciation Ă la poursuite du contrat. Dans un premier arrĂȘt du 17 fĂ©vrier 1998, la Cour de cassation casse et annule cette dĂ©cision com. 17 fĂ©vr. 1998. La chambre commerciale estime que Ă la date de la mise en demeure adressĂ©e Ă lâadministrateur, le bail en cours Ă la date de lâouverture de la procĂ©dure collective arrivait Ă son terme et un nouveau bail Ă©tait susceptible dâĂȘtre conclu aprĂšs fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©taient sans application en lâespĂšce» Par un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2002, la Cour dâappel de ChambĂ©ry statuant sur renvoi va rĂ©sister Ă la position adoptĂ©e par la Chambre commerciale et accĂ©der Ă la requĂȘte de la SCI qui revendiquait le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985. Les juges du fond estiment que Dâune part, le congĂ© dĂ©livrĂ© par la SCI nâa pas mis fin aux relations contractuelles quâelle entretenait avec la sociĂ©tĂ© preneur Pour la Cour dâappel le renouvellement a Ă©tĂ© acceptĂ© dans son principe, de sorte que le congĂ© a Ă©tĂ© privĂ© dâeffet Dâautre part, le dĂ©faut de rĂ©ponse de lâadministrateur dans le dĂ©lai dâun mois, entraine, conformĂ©ment Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 une renonciation Ă la poursuite du contrat ! Enjeux du dĂ©bat Lâarticle 37, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985, codifiĂ© Ă lâarticle L. 622-13 du Code du commerce, confĂšre Ă lâadministrateur le pouvoir dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours. Cette disposition organise donc un droit dâoption rĂ©gissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire. Lâexercice de ce droit varie selon que lâadministrateur reçoit ou non une lettre de mise en demeure. Ce dernier dispose alors dâun dĂ©lai dâun mois pour se prononcer sur le sort du contrat, ce dĂ©lai pouvant ĂȘtre rĂ©duit ou prolongĂ© par le juge-commissaire dans le dĂ©lai de deux mois, ce que nâa pas demandĂ©, en lâespĂšce, lâadministrateur de la sociĂ©tĂ© Dumas . La SCI Dumas, en application de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, a mis en demeure lâadministrateur au redressement judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail le 31 dĂ©cembre 1993, soit au jour de lâĂ©chĂ©ance du congĂ© quâelle avait dĂ©livrĂ© au preneur Elle lui a indiquĂ©, par ailleurs, quâĂ dĂ©faut de rĂ©ponse dans le mois il serait prĂ©sumĂ© y avoir renoncĂ©. Ce nâest que le 11 fĂ©vrier 1994 que lâadministrateur a informĂ© la SCI de sa dĂ©cision de poursuivre le La notion de contrat en cours est donc au cĆur de lâespĂšce. Selon que le bail commercial arrivĂ© Ă son terme est qualifiĂ© ou non de contrat en cours, le dĂ©lai dâun mois prĂ©vu Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable Ă la prise de position de lâadministrateur ou ne lâest pas. Si ce dĂ©lai de lâarticle 37 est applicable, la SCI est habilitĂ©e Ă assigner lâadministrateur avec la sociĂ©tĂ© en rĂ©siliation du bail, car on serait en prĂ©sence dâun contrat en cours Si le dĂ©lai de lâarticle 37 nâest pas applicable, cela signifie que lâon est en prĂ©sence dâun nouveau contrat de bail. Or le dĂ©faut de rĂ©ponse Ă la mise en demeure de lâadministrateur nâentraine rĂ©siliation de plein droit que des seuls contrats en cours Cette disposition nâa pas vocation Ă sâappliquer aux nouveaux contrats. Câest lĂ tout lâenjeu de la qualification de contrat en cours. Solution Par un arrĂȘt du 7 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel LâassemblĂ©e plĂ©niĂšre estime en lâespĂšce que le bail commercial renouvelĂ© aprĂšs dĂ©livrance dâun congĂ© est un nouveau bail, le prĂ©cĂ©dent cessant par lâeffet du congĂ© ; quâil en rĂ©sulte quâil ne constitue pas un contrat en cours dont lâadministrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger lâexĂ©cution» Autrement dit, pour la haute juridiction, en raison de la dĂ©livrance dâun congĂ© au preneur, le bail Ă©tait arrivĂ© Ă son terme. Il en rĂ©sulte que les parties Ă©taient liĂ©es, en rĂ©alitĂ©, par un nouveau contrat de bail DĂšs lors, pour la Cour de cassation le bailleur nâĂ©tait pas fondĂ© Ă se prĂ©valoir de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, cette disposition nâayant vocation Ă sâappliquer quâaux contrats en cours ! Au fond, en raison du congĂ© dĂ©livrĂ© au bailleur, il y a eu une rupture de la continuitĂ© du contrat de bail. Pour la Cour de cassation, il aurait donc fallu que le congĂ© ait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© aprĂšs le jugement dâouverture pour que lâon soit en prĂ©sence dâun contrat en cours. En dĂ©finitive, il ressort de cette dĂ©finition que la dĂ©livrance dâun congĂ© consomme lâextinction du bail. 3. Un contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© Le contrat non intĂ©gralement exĂ©cutĂ© est celui dont les effets ne sont pas totalement Ă©puisĂ©s. Autrement dit, dĂšs lors que toutes les obligations du contrat nâont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es au jour du jugement dâouverture, lâarticle L. 622-13 du Code de commerce est, a priori, applicable. Il ressort de la jurisprudence quâil convient, en rĂ©alitĂ©, de distinguer selon que la prestation caractĂ©ristique a ou non Ă©tĂ© fournie. ==> La prestation caractĂ©ristique a Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat Ă©chappe au principe de continuation des contrats en cours. En matiĂšre de contrat de vente, il conviendra nĂ©anmoins de distinguer plusieurs situations En prĂ©sence dâun transfert de propriĂ©tĂ© avant le jugement dâouverture Lorsque, dans un contrat de vente, le transfert de propriĂ©tĂ© est intervenu avant le jugement dâouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable Dans un arrĂȘt du 9 avril 1991, la Cour de cassation censure une Cour dâappel pour avoir qualifiĂ© de contrat en cours un contrat de vente alors que les crĂ©ances des sociĂ©tĂ©s pour les sommes Ă©chues aprĂšs le jugement dâouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prĂȘt conclus antĂ©rieurement et que ces contrats nâĂ©taient plus en cours au sens de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriĂ©tĂ© des immeubles vendus sâĂ©tant, en lâespĂšce, rĂ©alisĂ© dĂšs la signature de lâacte de vente et le montant du prĂȘt ayant Ă©tĂ© versĂ© par la SOFREA» com. 9 avr. 1991. En prĂ©sence dâun transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs le jugement dâouverture Il de sâagit donc de lâhypothĂšse oĂč le paiement du prix est effectuĂ© antĂ©rieurement au jugement dâouverture et que le transfert de propriĂ©tĂ© sâopĂšre durant la pĂ©riode dâobservation. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2001, la Cour de cassation que le principe de continuation des contrats en cours redevenait pleinement applicable. Elle a ainsi validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait dĂ©cidĂ© que le contrat de vente de lâimmeuble dont lâune des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă terme nâincluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de lâouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă payer » com. 1er fĂ©vr. 2001. En prĂ©sence dâune clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment au nouvel article 2367, al. 2 du Code civil, ma clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© sâanalyse comme lâaccessoire de la crĂ©ance dont elle garantit le paiement.» CombinĂ© Ă lâarticle L. 624-16, al. 4 du Code de commerce qui prĂ©voit que la revendication du bien vendu sous rĂ©serve de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e lorsque le prix est payĂ© immĂ©diatement avec autorisation du juge commissaire, on peut en dĂ©duire que, la vente assortie dâune clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© dont le prix nâa pas Ă©tĂ© payĂ© avant le jugement dâouverture, ne peut pas ĂȘtre regardĂ©e comme un contrat en cours. Telle est la solution qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation dans un arrĂȘt, remarquĂ©, du 3 avril. 2001 com. 3 avr. 2001. En prĂ©sence dâune promesse unilatĂ©rale de vente La Cour de cassation a jugĂ©, en matiĂšre de promesse unilatĂ©rale de vente, que pour ĂȘtre un contrat en cours la levĂ©e de lâoption doit intervenir aprĂšs le jugement dâouverture com., 3 mai 2011, n° La chambre commerciale justifie cette solution en soutenant que la vente ne devient parfaite que par la levĂ©e dâoption pendant la pĂ©riode dâobservation». ==> La prestation caractĂ©ristique nâa pas Ă©tĂ© fournie Dans cette hypothĂšse, le contrat est susceptible de faire lâobjet dâune continuation par lâadministrateur. Tel sera le cas en matiĂšre de prĂȘt, lorsque les fonds prĂȘtĂ©s ne sont pas intĂ©gralement remis Ă lâemprunteur. Dans un arrĂȘt du 2 mars 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens sâagissant de contrats de prĂȘt que dĂšs lors quâil nâest pas allĂ©guĂ© que les fonds nâavaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă lâemprunteur avant lâouverture du redressement judiciaire, [ils] nâĂ©taient pas des contrats en cours au sens de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 » Cass. com. 2 mars 1993. Cass. com. 2 mars 1993 Attendu, selon les Ă©nonciations de l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Lyon, 28 septembre 1990, que la SociĂ©tĂ© de dĂ©veloppement rĂ©gional du Sud-Est la SDR a consenti en 1982 deux prĂȘts Ă la SociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre du 5 de la rue AmpĂšre Ă Lyon la SCI remboursables chacun en onze annuitĂ©s ; que la SCI ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire, la SDR a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance ; Sur le premier moyen Attendu que la SCI fait grief Ă l'arrĂȘt d'avoir admis au titre de la crĂ©ance de la SDR le montant des intĂ©rĂȘts Ă Ă©choir du jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure jusqu'au jour des Ă©chĂ©ances fixĂ©es pour diverses annuitĂ©s alors, selon le pourvoi, que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 prĂ©cise qu'outre les indications prĂ©vues Ă l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la dĂ©claration de crĂ©ance contient en particulier les modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas arrĂȘtĂ©, cette indication valant dĂ©claration pour le montant ultĂ©rieurement arrĂȘtĂ© ; qu'en l'espĂšce, les juges du fond ont retenu la conformitĂ© d'une dĂ©claration prĂ©cisant simplement le montant des intĂ©rĂȘts Ă Ă©choir sans indiquer le mode de calcul de ces intĂ©rĂȘts ; qu'ainsi la cour d'appel a violĂ© l'article 67 du dĂ©cret prĂ©citĂ© ; Mais attendu que l'article 67 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 n'exige l'indication des modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas interrompu que dans le cas oĂč le montant des intĂ©rĂȘts ne peut ĂȘtre calculĂ© au jour de la dĂ©claration de la crĂ©ance ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu qu'il est encore fait grief Ă l'arrĂȘt d'avoir statuĂ© comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rĂ©pondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prĂȘt en cours aprĂšs le jugement arrĂȘtant le plan de redressement ne pouvait ĂȘtre fondĂ©e sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables Ă la seule pĂ©riode d'observation en sorte que ces contrats se trouvaient rĂ©siliĂ©s ; qu'ainsi la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de motifs et a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; et alors, d'autre part, qu'Ă dĂ©faut par le jugement arrĂȘtant le plan de redressement de l'entreprise de l'avoir dĂ©cidĂ©, les contrats de prĂȘt litigieux ne sauraient avoir Ă©tĂ© poursuivis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violĂ© les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les contrats de prĂȘt litigieux, dĂšs lors qu'il n'est pas allĂ©guĂ© que les fonds n'avaient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement remis Ă l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'Ă©taient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă rĂ©pondre au moyen inopĂ©rant tirĂ© de l'application de ce texte, n'encourt pas la critique formulĂ©e par le troisiĂšme moyen ; d'oĂč il suit qu'aucun des moyens n'est fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. II Le rĂ©gime des contrats en cours Aux termes de lâarticle L. 622-13 du Code de commerce, lâadministrateur a seul la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Deux points doivent ici ĂȘtre envisagĂ©s Lâexercice de lâoption Les effets de lâoption A Le mĂ©canisme de lâoption La titularitĂ© de lâoption Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> En prĂ©sence dâun administrateur Lorsquâun administrateur est dĂ©signĂ©, soit pour les entreprises rĂ©alisant un chiffre dâaffaires de euros et employant au moins 20 salariĂ©s, les termes de lâarticle L. 622-13 du Code de commerce sont extrĂȘmement clairs lâadministrateur a seul pouvoir dâopter pour la continuation des contrats en cours. ==> En lâabsence dâadministrateur Lâarticle L. 627-2 du Code de commerce prĂ©voit, dans cette hypothĂšse, que le dĂ©biteur exerce, aprĂšs avis conforme du mandataire judiciaire, la facultĂ© ouverte Ă lâadministrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la rĂ©siliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 » Cette disposition ajoute que en cas de dĂ©saccord, le juge-commissaire est saisi par tout intĂ©ressĂ©. » Sous lâempire du droit antĂ©rieur Ă lâordonnance du 26 juillet 2005, la question sâĂ©tait posĂ©e de savoir si le dĂ©biteur devait obtenir lâautorisation du juge commissaire uniquement pour la dĂ©cision de continuer un contrat en cours ou sâil devait Ă©galement solliciter ladite autorisation pour mettre un terme Ă la relation contractuelle. Lâancien article L. 621-137 du Code de commerce disposait en effet que le dĂ©biteur exerce les fonctions dĂ©volues Ă celui-ci par lâarticle L. 621-37 ; il exerce la facultĂ© ouverte par lâarticle L. 621-122 et par lâarticle L. 621-28 sâil y est autorisĂ© par le juge-commissaire » Dans un arrĂȘt du 9 janvier 1996, la chambre commerciale a estimĂ© que sâagissant de lâexercice de lâoption prĂ©vue Ă lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procĂ©dure simplifiĂ©e de redressement judiciaire, en lâabsence dâadministrateur, lâautorisation du juge-commissaire nâest requise par lâarticle 141 de la mĂȘme loi que pour lâexercice par le dĂ©biteur de la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours et non pour renoncer Ă leur poursuite » Cass. com. 9 janv. 1996. Pour les auteurs, tout porte Ă croire que cette jurisprudence est applicable au nouvel article L. 627-2 du Code de commerce, Ă tout le moins les termes de cette disposition nâimposent pas formellement au dĂ©biteur de solliciter lâavis conforme du mandataire judiciaire quant Ă la renonciation dâun contrat en cours. 2. Les modalitĂ©s de lâoption a Le caractĂšre dâordre public de lâoption Aux termes de lâarticle L. 622-13, I nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilitĂ©, rĂ©siliation ou rĂ©solution dâun contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de lâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde. » La facultĂ© dâopter pour la continuation dâun contrat en cours est ainsi un droit dâordre public. Il ne peut donc pas y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par convention contraire. Cela signifie que lâadministrateur jouit dâune libertĂ© totale pour opter. b Lâexercice de lâoption Dans la mesure oĂč lâoption appartient au seul administrateur, le cas Ă©chĂ©ant au dĂ©biteur, deux situations doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> Lâadministrateur prend lâinitiative dâexercer lâoption Lâadministrateur opte pour la continuation du contrat en cours Lâarticle L. 622-13 du Code de commerce nâexigeait pas de lâadministrateur quâil manifeste de façon expresse sa volontĂ© de poursuivre un contrat en cours. Et pour cause, en cas dâinaction de ce dernier, tant que le cocontractant ne sâest pas manifestĂ© le contrat se poursuit de plein droit. Dans un arrĂȘt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi censurĂ© une Cour dâappel qui avait estimĂ© que la sociĂ©tĂ© Hygeco nâavait pas mis en demeure lâadministrateur dâavoir Ă se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevĂ© que ni lâadministrateur ni la sociĂ©tĂ© Hygeco nâavait demandĂ© lâexĂ©cution du contrat, retient que les dispositions de larticle L. 621-28, alinĂ©a 3, du code de commerce, Ă©dictant quâĂ dĂ©faut de paiement dans les conditions prĂ©vues, le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit» La Cour de cassation retient Ă lâinverse que lâadministrateur nâavait ni expressĂ©ment ni tacitement optĂ© pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exĂ©cution par cet administrateur nâavait pu entraĂźner sa rĂ©siliation de plein droit » com. 7 nov. 2006. Ainsi, la dĂ©cision de lâadministrateur dâopter pour la continuation dâun contrat en cours peut ĂȘtre tacite et notamment se dĂ©duire de lâexĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă lâouverture de la procĂ©dure. Toutefois, il prend un risque Ă ne pas se prononcer explicitement. Lâarticle L. 622-13, V prĂ©voit, en effet, que si lâadministrateur nâuse pas de la facultĂ© de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la rĂ©siliation est prononcĂ©e en application du IV, lâinexĂ©cution peut donner lieu Ă des dommages et intĂ©rĂȘts au profit du cocontractant, dont le montant doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© au passif.» En toute hypothĂšse, si lâadministrateur choisi dâopter pour la continuation du contrat en cours, lâarticle L. 622-13, II formule deux prĂ©conisations PremiĂšre prĂ©conisation Au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, lâadministrateur sâassure, au moment oĂč il demande lâexĂ©cution du contrat, quâil disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. Seconde prĂ©conisation Sâil sâagit dâun contrat Ă exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, lâadministrateur y met fin sâil lui apparaĂźt quâil ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Lâadministrateur renonce Ă la continuation du contrat en cours Droit antĂ©rieur De la mĂȘme maniĂšre que lorsquâil opte pour la continuation du contrat en cours, antĂ©rieurement Ă 2008 il nâĂ©tait pas nĂ©cessaire que la dĂ©cision de renonciation de lâadministrateur soit expresse. Lâarticle L. 622-13 nâinterdisait pas que cette dĂ©cision soit tacite, pour autant que lâacte de renonciation en lui-mĂȘme ne soit pas Ă©quivoque. Ă lâinstar de la dĂ©cision de poursuite dâun contrat en cours qui peut ĂȘtre vĂ©cu par le cocontractant comme une atteinte Ă sa libertĂ© contractuelle, le choix de lâadministrateur de renoncer Ă une relation contractuelle peut tout autant ĂȘtre perçu comme une atteinte Ă un droit acquis, notamment lorsquâil sâagit dâun contrat de bail. Aussi, la question sâest-elle posĂ©e de savoir comment concilier le droit pour lâadministrateur de renoncer Ă un contrat en cours et le droit au bail dont jouit le cocontractant lorsquâil endosse la qualitĂ© de preneur ? Dans un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a estimĂ© que la renonciation de lâadministrateur Ă la poursuite du contrat nâentraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et quâune telle demande nâentre pas dans les attributions du juge-commissaire » Faits Conclusion de baux commerciaux entre deux sociĂ©tĂ©s La sociĂ©tĂ© bailleur fait par la suite lâobjet dâune procĂ©dure de redressement judiciaire Dans le cadre de cette procĂ©dure lâadministrateur dĂ©cide de rĂ©silier les baux, ce qui a Ă©tĂ© validĂ© par le juge-commissaire Demande Le preneur conteste devant le Tribunal la rĂ©siliation des baux dont elle bĂ©nĂ©ficie ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 7 juin 2001, la Cour dâappel de Lyon juge lâappel interjetĂ© par la sociĂ©tĂ© preneuse irrecevable. Les juges du fond estiment quâil appartient au seul juge-commissaire de statuer sur le sort des contrats en cours. La rĂ©siliation du bail Ă©tait dans ces conditions parfaitement fondĂ©e puisque validĂ©e par le juge-commissaire, puis par le Tribunal Solution Par un arrĂȘt du 19 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel au visa de lâarticle 37 de la loi du 25 janvier 1958 La Cour de cassation estime en lâespĂšce quâen lâabsence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de lâadministrateur Ă la poursuite du contrat nâentraĂźne pas la rĂ©siliation de plein droit de la convention Ă son initiative mais confĂšre au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et quâune telle demande nâentre pas dans les attributions du juge-commissaire» Autrement dit, pour la chambre commerciale, en matiĂšre de contrat de bail, la renonciation par lâadministrateur au contrat de bail produit pour seul effet, non pas de mettre un terme au contrat, mais dâouvrir le droit au preneur de saisir le Tribunal compĂ©tent en vue dâobtenir la rĂ©siliation en justice. Aussi, le preneur pourra-t-il, sâil le souhaite, conserver le bĂ©nĂ©fice de son bail. Droit positif Lâordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a introduit Ă lâarticle L. 622-13 un IV qui prĂ©voit dĂ©sormais que Ă la demande de lâadministrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant». Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč lâadministrateur nâa pas Ă©tĂ© mis en demeure dâopter, la rĂ©siliation du contrat en cours nâopĂšre pas de plein droit . Pour ĂȘtre effective, la rĂ©siliation doit satisfaire Ă 3 trois conditions cumulatives Elle doit ĂȘtre judiciairement prononcĂ©e par le juge-commissaire Elle doit ĂȘtre nĂ©cessaire Ă la sauvegarde du dĂ©biteur Elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant Il ressort de cette disposition que le pouvoir de renonciation spontanĂ©e de lâadministrateur Ă la poursuite dâun contrat en cours est dĂ©sormais trĂšs encadrĂ©. ==> Lâadministrateur ne prend pas lâinitiative dâexercer lâoption Afin de ne pas laisser le cocontractant dans lâincertitude, lâarticle L. 622-13 du Code de commerce lui offre la possibilitĂ© dâinterpeller lâadministrateur aux fins dâobtenir une rĂ©ponse quant Ă sa volontĂ© dâopter. Cette disposition prĂ©voit que aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă lâadministrateur et restĂ©e plus dâun mois sans rĂ©ponse. Avant lâexpiration de ce dĂ©lai, le juge-commissaire peut impartir Ă lâadministrateur un dĂ©lai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excĂ©der deux mois, pour se prononcer ». Il ressort de cette disposition que lorsque lâadministrateur nâa pas exercĂ© son option, plusieurs Ă©tapes sont susceptibles de dĂ©terminer le sort du contrat en cours. PremiĂšre Ă©tape la mise en demeure de lâadministrateur Le cocontractant du dĂ©biteur peut mettre en demeure lâadministrateur dâopter Tant quâaucune dĂ©cision nâa Ă©tĂ© prise, lâexĂ©cution du contrat en cours se poursuit. DeuxiĂšme Ă©tape lâouverture dâun dĂ©lai dâun mois Ă lâadministrateur La mise en demeure de lâadministrateur ouvre un dĂ©lai dâun mois Ă lâexpiration duquel lâadministrateur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au contrat. Le dĂ©lai a pour point de dĂ©part la date de rĂ©ception par lâadministrateur de la mise en demeure. Lâarticle R. 622-13 du Code de commerce prĂ©cise que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intĂ©ressĂ©, la rĂ©siliation de plein droit des contrats en cours ainsi que la date de cette rĂ©siliation. TroisiĂšme Ă©tape la possible rĂ©duction ou prolongation du dĂ©lai dâun mois Tant que le dĂ©lai dâun mois nâest pas acquis, le juge-commissaire peut, soit rĂ©duire ce dĂ©lai, soit le proroger. La prorogation du dĂ©lai ne peut excĂ©der deux mois Le greffier avise le cocontractant de la dĂ©cision du juge-commissaire accordant Ă lâadministrateur la prolongation prĂ©vue au 1° du III de lâarticle L. 622-13. B Les effets de lâoption La continuation du contrat en cours En cas de continuation du contrat en cours deux pĂ©riodes doivent ĂȘtre distinguĂ©es ==> La pĂ©riode antĂ©rieure au jugement dâouverture La poursuite de lâexĂ©cution du contrat Aux termes de lâarticle L. 622-13, I du Code de commerce le cocontractant doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut dâexĂ©cution par le dĂ©biteur dâengagements antĂ©rieurs au jugement dâouverture. » Ainsi, dĂšs lors que lâadministrateur opte pour la continuation du contrat en cours, le cocontractant du dĂ©biteur nâa dâautre choix de poursuivre lâexĂ©cution du contrat sans quâil puisse lui opposer le manquement Ă ses obligations contractuelles antĂ©rieurement au jugement dâouverture Lâexception dâinexĂ©cution est en somme neutralisĂ©e par lâouverture de la procĂ©dure. La Cour de cassation a rappelĂ© cette rĂšgle dans un arrĂȘt du 28 juin 2011 dans lequel elle affirme que le cocontractant du dĂ©biteur doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut dâexĂ©cution par celui-ci dâengagements antĂ©rieurs au jugement dâouverture» com. 28 juin 2011. Sort des crĂ©ances antĂ©rieures La continuation du contrat en cours ne confĂšre pas plus de droit au cocontractant sur les crĂ©ances antĂ©rieures au jugement dâouverture dont il est susceptible de se prĂ©valoir Lâarticle L. 622-13 du Code de commerce dispose que le dĂ©faut dâexĂ©cution de ces engagements nâouvre droit au profit des crĂ©anciers quâĂ dĂ©claration au passif.» Cette dispose suggĂšre toutefois, il en ira diffĂ©remment pour les crĂ©ances postĂ©rieures. ==> La pĂ©riode postĂ©rieure au jugement dâouverture Obligation dâexĂ©cution Lâarticle L. 622-13, II, al. 1er prĂ©voit que lâadministrateur a seul la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. » Il sâagit lĂ de la contrepartie que le cocontractant du dĂ©biteur est lĂ©gitimement en droit dâattendre, compte tenu de lâatteinte portĂ©e Ă sa libertĂ© contractuelle. Lâadministrateur a donc lâobligation de veiller Ă la bonne exĂ©cution du contrat. Qui plus est, toutes les clauses demeurent opposables Ă lâadministrateur ; il ne dispose pas de la possibilitĂ© de sây soustraire. En cas dâinexĂ©cution du contrat par le dĂ©biteur, son cocontractant disposera de la facultĂ© de solliciter lâexĂ©cution forcĂ©e, alors mĂȘme que le jugement dâouverture a pour effet de suspendre les poursuites. Paiement Ă Ă©chĂ©ance Lâancien article L. 622-13 du Code de commerce prĂ©voyant que, en cas de continuation du contrat en cours, le cocontractant jouissant du droit dâĂȘtre payĂ© Ă lâĂ©chĂ©ance. Ce traitement de faveur a toutefois Ă©tĂ© supprimĂ© pour la procĂ©dure de sauvegarde par lâordonnance du 12 mars 2014. Le paiement au comptant ne peut dĂ©sormais ĂȘtre sollicitĂ© que dans le cadre de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lâarticle L. 622-13 prĂ©voit seulement dĂ©sormais que au vu des documents prĂ©visionnels dont il dispose, lâadministrateur sâassure, au moment oĂč il demande lâexĂ©cution du contrat, quâil disposera des fonds nĂ©cessaires pour assurer le paiement en rĂ©sultant. » Cette disposition prĂ©cise que sâil sâagit dâun contrat Ă exĂ©cution ou paiement Ă©chelonnĂ©s dans le temps, lâadministrateur y met fin sâil lui apparaĂźt quâil ne disposera pas des fonds nĂ©cessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Autrement dit, il appartient Ă lâadministrateur dâapprĂ©cier la solvabilitĂ© du dĂ©biteur et sa capacitĂ© Ă satisfaire Ă ses obligations. Sâil constate quâil nây parviendra pas, il doit en tirer toutes les consĂ©quences en dĂ©nonçant le contrat. Lâarticle L. 622-13, III prĂ©cise ajoute que Ă dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et dâaccord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministĂšre public, lâadministrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă la pĂ©riode dâobservation.» Quid de la sanction de lâadministrateur en cas de mauvaise apprĂ©ciation de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur ? Il engagera sa responsabilitĂ© civile Ă raison de lâexercice de son droit dâopter V. en ce sens com., 6 juill. 2010 2. La rĂ©siliation du contrat en cours Il ressort de lâarticle L. 622-13, III du Code de commerce que deux hypothĂšses doivent ĂȘtre envisagĂ©es ==> Lâabsence de rĂ©ponse Ă la mise en demeure Aux termes de lâarticle L. 622-13 du Code de commerce le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit aprĂšs une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressĂ©e par le cocontractant Ă lâadministrateur et restĂ©e plus dâun mois sans rĂ©ponse. » Si donc lâadministrateur ne rĂ©pond pas Ă lâinterpellation du cocontractant, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă la continuation du contrat. ==> Lâabsence de fonds nĂ©cessaires Lâarticle L. 622-13, III du Code de commerce prĂ©voit encore que le contrat en cours est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă dĂ©faut de paiement dans les conditions dĂ©finies au II et dâaccord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Cette disposition ajoute que en ce cas, le ministĂšre public, lâadministrateur, le mandataire judiciaire ou un contrĂŽleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin Ă la pĂ©riode dâobservation. » En toute hypothĂšse, lâarticle L. 622-13, IV prĂ©voit que Ă la demande de lâadministrateur, la rĂ©siliation est prononcĂ©e par le juge-commissaire si elle est nĂ©cessaire Ă la sauvegarde du dĂ©biteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts du cocontractant. » Lâarticle R. 622-13 apporte deux prĂ©cisions Dâune part, la demande de rĂ©siliation prĂ©sentĂ©e par lâadministrateur en application du IV de lâarticle L. 622-13 est formĂ©e par requĂȘte adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au greffe. Dâautre part, le greffier convoque le dĂ©biteur et le cocontractant par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et avise lâadministrateur de la date de lâaudience.Cettetechnique s'est vue consacrĂ©e Ă l'article L.621-2 du Code de commerce. Sommaire Une procĂ©dure unique pour une multiplicitĂ© de patrimoines Les cas d'extension de procĂ©dure concernant les personnes physiques et morales Le cas d'extension de procĂ©dure concernant uniquement les personnes morales Une procĂ©dure au rĂ©gime unique Lorsquâun commerçant qui loue son local sous le rĂ©gime dâun bail commercial, fait lâobjet dâune procĂ©dure de redressement ou liquidation judiciaire, son bail se poursuit normalement. Cependant, Ă partir du prononcĂ© du jugement, le locataire nâa plus la main sur le bail commercial les dĂ©cisions relevant du locataire sont dĂ©sormais prises par le liquidateur ou lâadministrateur judiciaire, qui assume, pour le compte de la sociĂ©tĂ© en redressement ou liquidation judiciaire, les droit et obligations du locataire. Le liquidateur ou lâadministrateur judiciaire est nommĂ© par le juge-commissaire. Le liquidateur doit ainsi rĂ©pondre du paiement du loyer et des charges, ainsi que de toutes les obligations locatives, Ă compter du jugement et tant quâil nâest pas mis fin au bail. Câest donc lui qui choisit de continuer, rĂ©silier, ou cĂ©der le bail commercial. Continuation du bail commercial Le jugement de liquidation judiciaire nâentraĂźne pas forcĂ©ment la rĂ©siliation du bail commercial article L 145-45 du Code de commerce. Cependant la dĂ©cision de poursuivre le bail ne peut revenir quâĂ lâadministrateur ou au liquidateur chargĂ© de la procĂ©dure collective. Sa dĂ©cision sâimpose au bailleur, qui ne peut sây opposer, mĂȘme si le locataire doit encore des arriĂ©rĂ©s de loyers Ă la date dâouverture de la procĂ©dure. Le locataire peut en ĂȘtre informĂ© soit de maniĂšre explicite par courrier, soit de façon implicite sâil constate que le liquidateur continue de payer le loyer Ă sa place. Lâadministrateur qui dĂ©cide de continuer le bail doit toutefois veiller Ă ce que le locataire respecte toutes ses obligations, et quâil dispose des fonds nĂ©cessaires pour assumer le paiement du loyer. RĂ©siliation du bail commercial Le bail commercial peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par rupture anticipĂ©e, Ă tout moment aprĂšs lâouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire. Cette dĂ©cision revient normalement au liquidateur mais le bail peut aussi ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă lâinitiative du bailleur aprĂšs lâouverture de la procĂ©dure, dans le cas oĂč le bail se poursuit et si le locataire ne paye pas ses loyers ou ses charges. Il ne peut toutefois agir en justice quâau bout de 3 mois suivant lâouverture de la procĂ©dure collective. Le bailleur peut Ă©galement demander la rĂ©siliation du bail pour des motifs antĂ©rieurs au jugement dâouverture de la procĂ©dure cependant ces motifs ne peuvent inclure le non-paiement des loyers et des charges Ă lâinverse, il pourra invoquer un dĂ©faut dâentretien des lieux louĂ©s, par exemple. A compter de la rĂ©ception du courrier mettant fin au bail, le liquidateur doit libĂ©rer les lieux. Comme pour toute rĂ©siliation de bail, doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s lâĂ©tat des lieux de sortie ; la restitution du local ; la remise des clĂ©s au bailleur. Cession du bail commercial AprĂšs le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur peut dĂ©cider de cĂ©der le bail commercial article L 641-12 du Code de commerce soit de maniĂšre isolĂ©e, en cĂ©dant le bail indĂ©pendamment du reste de lâentreprise, soit dans le cadre de la cession totale ou partielle de lâentreprise du locataire. Attention cependant, la cession du bail est soumise Ă lâautorisation du juge-commissaire le liquidateur ne peut en prendre la dĂ©cision seul. Si lâadministrateur dĂ©cide de cĂ©der le fonds de commerce du locataire, lâagrĂ©ment du bailleur ne sera pas nĂ©cessaire, et ce, mĂȘme si le bail contient une clause stipulant le contraire. Dans tous les cas, le repreneur du fond de commerce devra exĂ©cuter le bail commercial aux conditions applicables au jour du jugement dâouverture. Le bailleur peut-il mettre en application la clause rĂ©solutoire en cas de non-paiement des loyers ? En cas dâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation, la clause rĂ©solutoire est paralysĂ©e et rendue inutilisable par le bailleur. Si le bailleur nâa pas dĂ©clenchĂ© le mĂ©canisme de la clause rĂ©solutoire avant lâouverture de la procĂ©dure collective, il ne peut plus le faire une fois le mĂ©canisme enclenchĂ© article L622-17 du code de commerce. Ainsi le bailleur nâaura plus quâĂ dĂ©clarer sa crĂ©ance dâarriĂ©rĂ©s de loyer au passif du locataire. Ces rĂšgles ne jouent toutefois pas pour les loyers qui seraient impayĂ©s aprĂšs le jugement dâouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, sous la gestion de lâadministrateur ou du liquidateur judiciaire qui aurait dĂ©cidĂ© de poursuivre le bail commercial. Dans une telle hypothĂšse, la poursuite du bail est conditionnĂ© au paiement des loyers Ă compter de lâouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Si les nouveaux loyers ne sont pas payĂ©s, alors le bail commercial peut ĂȘtre de bail commercial Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. Lâambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă jour le 04/03/2020 ConformĂ©mentaux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'Ă la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue infĂ©rieure Ă 5 %, Ă la suite de l'augmentation du capital de cette derniĂšre rĂ©alisĂ©e du seul fait de la levĂ©e d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code Homepage > Actionnaires > Investisseurs et analystes > Gouvernance & ISR Le luxe naĂźt de l'invention et de la main de l'Homme. Il s'attache Ă exalter la nature dans ce qu'elle a de plus pur et de plus beau. La dimension dĂ©veloppement durable est insĂ©parable de la stratĂ©gie de LVMH. Nos engagements ISR Valoriser les talents et accĂ©lĂ©rer la responsabilitĂ© sociale Conjuguer croissance Ă©conomique et respect des critĂšres de durabilitĂ© Soutenir un mĂ©cĂ©nat novateur Travailler ensemble pour prĂ©server les ressources de la planĂšte Gouvernance Instance stratĂ©gique de la SociĂ©tĂ©, le Conseil dâAdministration a pour objectifs prioritaires lâaccroissement de la valeur de lâentreprise et la dĂ©fense de lâintĂ©rĂȘt social. Il a pour missions principales lâadoption des grandes orientations stratĂ©giques et le suivi de leur mise en Ćuvre, la vĂ©rification de la fiabilitĂ© et de la sincĂ©ritĂ© des informations relatives Ă la SociĂ©tĂ© et au Groupe et la protection de son patrimoine social. Agences de notation extra-financiĂšre Le Groupe LVMH reste dĂ©terminĂ© Ă faire des progrĂšs et Ă travailler chaque jour pour trouver de meilleures solutions aux nombreux dĂ©fis environnementaux et sociaux auxquels le Groupe et son industrie sont confrontĂ©s. LVMH communique en toute indĂ©pendance et en toute transparence sur ses performances et rĂ©pond par ailleurs Ă certains questionnaires Ă©manant dâagences de notation indĂ©pendantes extra-financiĂšre ou organismes reconnus lorsquâaucun risque de conflit dâintĂ©rĂȘts nâexiste. LVMH sâengage Ă assurer la diffusion simultanĂ©e, effective et intĂ©grale dâinformations financiĂšres et extra-financiĂšres pertinentes, exactes, prĂ©cises et sincĂšres, diffusĂ©es Ă temps et de maniĂšre cohĂ©rente par rapport aux publications antĂ©rieures. Seul un nombre restreint de personnes identifiĂ©es au sein du Groupe sont habilitĂ©es Ă donner des informations aux marchĂ©s financiers dans le respect des prescriptions applicables en la matiĂšre. Toutes les informations et les donnĂ©es chiffrĂ©es sont disponibles dans le Document dâenregistrement universel 2021, le Rapport Annuel 2021, le Rapport de ResponsabilitĂ© Sociale et Environnementale 2021. Publications HdGW.